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Article 38 bis – Exercice des pouvoirs de l’AEMF ⬅️ | ➡️ Article 38 quater – Enquêtes générales

Article 38 ter - Demande d’informations

Demande d’informations

1.

L’AEMF peut, par simple demande ou par voie de décision, exiger des personnes suivantes qu’elles fournissent toutes les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses missions en vertu du présent règlement:

a)

un APA, un CTP, un ARM, lorsqu’ils sont surveillés par l’AEMF, une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant une plate-forme de négociation en vue d’exploiter les services de communication de données d’un APA, d’un CTP ou d’un ARM, et les personnes qui les contrôlent ou sont contrôlées par eux;

b)

les membres de la direction des personnes visées au point a);

c)

les contrôleurs des comptes et les conseillers des personnes visées au point a).

2.

Toute simple demande d’informations visée au paragraphe 1:

a)

se réfère au présent article en tant que base juridique de ladite demande;

b)

précise le but de la demande;

c)

précise la nature des informations demandées;

d)

mentionne un délai dans lequel ces informations doivent être communiquées;

e)

indique que la personne à qui les informations sont demandées n’est pas tenue de les communiquer, mais que si elle donne suite de son plein gré à la demande, les informations communiquées ne doivent pas être inexactes ou trompeuses;

f)

indique le montant de l’amende qui sera infligée conformément à l’article 38 noniessi les informations communiquées sont inexactes ou trompeuses.

3.

Lorsqu’elle demande des informations par voie de décision en vertu du paragraphe 1, l’AEMF:

a)

se réfère au présent article en tant que base juridique de ladite demande;

b)

précise le but de la demande;

c)

précise la nature des informations demandées;

d)

fixe un délai dans lequel ces informations doivent être communiquées;

e)

indique les astreintes prévues à l’article 38 deciesdans le cas où les informations communiquées seraient incomplètes;

f)

indique l’amende prévue à l’article 38 noniessi les réponses aux questions posées sont inexactes ou trompeuses;

g)

informe du droit de former un recours contre la décision devant la commission de recours de l’AEMF et d’en demander le réexamen par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») conformément aux articles 60 et 61 du règlement (UE) no 1095/2010.

4.

Les personnes visées au paragraphe 1 ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales ou d’associations n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes habilitées à les représenter selon la loi ou en vertu de leurs statuts fournissent les informations demandées. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les informations demandées au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non trompeur des informations fournies.

5.

L’AEMF fait parvenir sans retard indu une copie de la simple demande ou de sa décision à l’autorité compétente de l’État membre des personnes visées au paragraphe 1.