Info

🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2014R0600_EN.38g. Ouvrir le PDF.

Article 38 septies – Secret professionnel ⬅️ | ➡️ Article 38 nonies – Amendes

Article 38 octies - Mesures de surveillance mises en œuvre par l’AEMF

Mesures de surveillance mises en œuvre par l’AEMF

1.

Si l’AEMF constate qu’une personne visée à l’article 38 ter, paragraphe 1, point a), n’a pas respecté l’une des exigences prévues aux articles 20 à 22 quaterou au titre IV bis, elle prend une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)

adoption d’une décision ordonnant à cette personne de mettre fin à l’infraction;

b)

adoption d’une décision infligeant des amendes ou des astreintes au titre des article 38 nonies;

c)

émission d’une communication au public.

2.

Lorsqu’elle prend les mesures visées au paragraphe 1, l’AEMF tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, en fonction des critères suivants:

a)

la durée et la fréquence de l’infraction;

b)

le fait qu’un délit financier ait été occasionné ou facilité par l’infraction ou soit imputable à celle-ci d’une quelconque manière;

c)

le fait que l’infraction ait été commise délibérément ou par négligence;

d)

le degré de responsabilité de la personne responsable de l’infraction;

e)

l’assise financière de la personne responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort de son chiffre d’affaires total, s’il s’agit d’une personne morale, ou de ses revenus annuels et actifs nets, s’il s’agit d’une personne physique;

f)

l’incidence de l’infraction sur les intérêts des investisseurs;

g)

l’importance des profits obtenus et des pertes évitées par la personne responsable de l’infraction, ou des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

h)

le degré de coopération avec l’AEMF de la personne responsable de l’infraction, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des profits obtenus ou des pertes évitées par cette personne;

i)

les infractions antérieures commises par la personne responsable de l’infraction;

j)

les mesures prises après l’infraction par la personne responsable de celle-ci afin d’éviter qu’elle ne se reproduise.

3.

L’AEMF notifie sans retard indu à la personne responsable de l’infraction toute mesure prise conformément au paragraphe 1, dont elle informe également les autorités compétentes des États membres ainsi que la Commission. Elle rend cette mesure publique sur son site internet dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a été prise.

La publication visée au premier alinéa comporte les éléments suivants:

a)

une déclaration indiquant le droit de la personne responsable de l’infraction de former un recours contre la décision;

b)

le cas échéant, une déclaration indiquant qu’un recours a été introduit et précisant qu’un tel recours n’a pas d’effet suspensif;

c)

une déclaration précisant que la commission de recours de l’AEMF peut suspendre l’application de la décision contestée conformément à l’2010.