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Article 38 nonies – Amendes ⬅️ | ➡️ Article 38 undecies – Publication, nature, exécution et affectation des amendes et des astreintes
Article 38 decies - Astreintes
Astreintes
1.
L’AEMF inflige, par voie de décision, des astreintes afin de contraindre:
a)
une personne à mettre un terme à une infraction, conformément à une décision prise en vertu de l’article 38 octies, paragraphe 1, point a);
b)
une personne visée à l’article 38 ter, paragraphe 1:
i)
à fournir les informations complètes qui ont été demandées par voie de décision en vertu de l’article 38 ter;
ii)
à se soumettre à une enquête et, en particulier, à fournir des dossiers, des données et des procédures complets ou tout autre document exigé, et à compléter et rectifier d’autres informations fournies dans le cadre d’une enquête engagée par voie de décision en vertu de l’article 38 quater;
iii)
à se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision en vertu de l’article 38 quinquies.
2.
Les astreintes sont effectives et proportionnées. Elles sont appliquées pour chaque jour de retard.
3.
Nonobstant le paragraphe 2, le montant des astreintes équivaut à 3 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent ou, pour les personnes physiques, à 2 % du revenu journalier moyen de l’année civile précédente. Ce montant est calculé à partir de la date indiquée dans la décision infligeant l’astreinte.
4.
Une astreinte est infligée pour une période maximale de six mois à compter de la notification de la décision de l’AEMF. Une fois cette période écoulée, l’AEMF réexamine cette mesure.