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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2014R0600_EN.38l. Ouvrir le PDF.
Article 38 duodecies – Règles procédurales pour l’adoption de mesures de surveillance et l’imposition d’amendes ⬅️ | ➡️ Article 38 quaterdecies – Contrôle de la Cour de justice
Article 38 terdecies - Audition des personnes concernées
Audition des personnes concernées
1.
Avant de prendre une décision en application des articles 38 octies et 38 nonies, l’AEMF donne aux personnes faisant l’objet de la procédure la possibilité d’être entendues sur ses conclusions. L’AEMF ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l’objet de la procédure ont eu la possibilité de faire valoir leurs observations.
Le premier alinéa ne s’applique pas s’il est nécessaire d’agir d’urgence pour empêcher que le système financier ne subisse un dommage important et imminent. Dans un tel cas, l’AEMF peut adopter une décision provisoire, et elle accorde aux personnes concernées la possibilité d’être entendues le plus rapidement possible après qu’elle a arrêté sa décision.
2.
Les droits de la défense des personnes faisant l’objet d’une enquête sont pleinement respectés lors de la procédure. Elles disposent d’un droit d’accès au dossier de l’AEMF, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Ce droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles ni aux documents internes préparatoires de l’AEMF.