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Article 27 quinquies ter – quinquies ter ⬅️ | ➡️ Article 27 septies – Exigences applicables à l’organe de direction d’un prestataire de services de communication de données
Article 27 sexies - Retrait de l’agrément
Retrait de l’agrément
1.
L’AEMF, ou l’autorité nationale compétente selon le cas, peut retirer l’agrément d’un prestataire de services de communication de données lorsque celui-ci:
a)
ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois, renonce expressément à l’agrément ou n’a fourni aucun service au cours des six mois précédents;
b)
a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;
c)
ne remplit plus les conditions de son agrément;
d)
a gravement et systématiquement enfreint le présent règlement.
2.
L’AEMF notifie, le cas échéant, sans retard indu toute décision de retrait de l’agrément d’un prestataire de services de communication de données à l’autorité nationale compétente de l’État membre dans lequel ledit prestataire est établi.
3.
Un prestataire de services de communication de données auquel l’agrément doit être retiré assure une substitution ordonnée, y compris le transfert de données à d’autres prestataires de services de communication de données, la remise d’une notification en bonne et due forme à ses clients et la réorientation des flux de déclaration vers d’autres prestataires de services de communication de données avant le retrait.