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Article 23 – Obligation de négociation pour les entreprises d’investissement ⬅️ | ➡️ Article 24 – Obligation de préserver l’intégrité des marchés
Article 23 bis - Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen À compter du 10 janvier 2030, les informations visées l’article 14, paragraphe 6, à l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 18, paragraphe 4, à l’article 27, paragraphe 1, à l’article 34, à l’article 40, paragraphe 5, à l’article 42, paragraphe 5, à l’article 44, paragraphe 2, à l’article 45, paragraphe 6, et à l’article 48 du présent règlement sont rendues accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil. L’organisme de collecte au sens de l’2859 est l’AEMF.
Ces informations satisfont aux exigences suivantes:
a)
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’2859;
b)
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:
i)
tous les noms de l’entreprise d’investissement à laquelle les informations se rapportent;
ii)
s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise d’investissement, précisé conformément à l’2859;
iii)
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;
iv)
une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.