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Article 23 bis - Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen

Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen À compter du 10 janvier 2030, les informations visées l’article 14, paragraphe 6, à l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 18, paragraphe 4, à l’article 27, paragraphe 1, à l’article 34, à l’article 40, paragraphe 5, à l’article 42, paragraphe 5, à l’article 44, paragraphe 2, à l’article 45, paragraphe 6, et à l’article 48 du présent règlement sont rendues accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil. L’organisme de collecte au sens de l’2859 est l’AEMF.

Ces informations satisfont aux exigences suivantes:

a)

elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’2859;

b)

elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i)

tous les noms de l’entreprise d’investissement à laquelle les informations se rapportent;

ii)

s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise d’investissement, précisé conformément à l’2859;

iii)

le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

iv)

une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.