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Article 44 - Coordination par l’AEMF des mesures nationales de gestion et de limites de positions

1.

L’AEMF joue le rôle de facilitateur et de coordonnateur concernant les mesures qui sont prises par les autorités compétentes en application de l’article 69, paragraphe 2, points o) et p) de la directive 2014/65/UE. En particulier, l’AEMF veille à ce que les autorités compétentes adoptent une démarche cohérente quant au moment où ces compétences sont exercées, à la nature et au champ d’application des mesures imposées, et à la durée et au suivi de toute mesure.

2.

Après avoir été informée d’une mesure conformément à l’UE, l’AEMF enregistre la mesure et les raisons de celle-ci. En ce qui concerne les mesures prises en application de l’article 69, paragraphe 2, point o) ou p), de la directive 2014/65/UE, elle tient à jour et publie, sur son site internet, une base de données contenant un récapitulatif des mesures en vigueur, et notamment des informations détaillées sur la personne concernée, les instruments financiers applicables, toute limite applicable à la taille des positions que les personnes peuvent détenir à tout moment, ainsi que toute exemption en la matière accordée conformément à l’UE, et les raisons de celle-ci.