Info

Article 7 - Ordres d’une taille élevée

2014]

1.

Un ordre portant sur une action, un certificat représentatif, un certificat préférentiel ou un instrument financier similaire est considéré comme étant d’une taille élevée lorsqu’il est supérieur ou égal à la taille minimale des ordres figurant aux tableaux 1 et 2 de l’annexe II.

2.

Un ordre portant sur un fonds coté est considéré comme d’une taille élevée lorsqu’il est égal ou supérieur à 3 000 000 EUR.

3.

Afin de déterminer si un ordre est d’une taille élevée, les autorités compétentes calculent, conformément au paragraphe 4, le volume d’échanges quotidien moyen des actions, certificats représentatifs, certificats préférentiels et instruments financiers similaires négociés sur une plate-forme de négociation.

4.

Le calcul visé au paragraphe 3:

a)

tient compte des transactions sur l’instrument financier concerné exécutées dans l’Union, qu’elles aient eu lieu sur une plate-forme de négociation ou non;

b)

couvre la période allant du 1

er

janvier au 31 décembre de l’année civile précédente ou, le cas échéant, la partie de l’année civile précédente au cours de laquelle l’instrument financier était admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation et sa négociation non suspendue.

Les paragraphes 3 et 4 ne s’appliquent pas aux actions, certificats représentatifs, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires dont la première admission à la négociation ou la première négociation sur une plate-forme de négociation a eu lieu quatre semaines ou moins avant la fin de l’année civile précédente.

5.

À moins que le prix ou d’autres conditions pertinentes pour l’exécution d’un ordre ne soient modifiés, la dérogation visée à l’2014 continue de s’appliquer à tout ordre d’une taille élevée inscrit dans un carnet d’ordres qui, à la suite de son exécution partielle, tombe sous le seuil applicable à cet instrument financier déterminé conformément aux paragraphes 1 et 2.

6.

Avant qu’une action, un certificat représentatif, un certificat préférentiel ou un instrument financier similaire ne soit négocié pour la première fois sur une plate-forme de négociation de l’Union, l’autorité compétente estime son volume d’échanges quotidien moyen en tenant compte de son historique de négociation et de celui d’autres instruments financiers considérés comme présentant des caractéristiques similaires, et assure la publication de cette estimation.

7.

Le volume d’échanges quotidien moyen estimé visé au paragraphe 6 est utilisé pour déterminer quels ordres sont d’une taille élevée durant une période de six semaines à partir de la date à laquelle l’action, le certificat représentatif, le certificat préférentiel ou l’instrument financier similaire a été admis à la négociation ou négocié pour la première fois sur une plate-forme de négociation.

8.

Avant la fin de la période de six semaines visée au paragraphe 7, l’autorité compétente calcule et assure la publication du volume d’échanges quotidien moyen fondé sur les quatre premières semaines de négociation.

9.

Le volume d’échanges quotidien moyen visé au paragraphe 8 est utilisé pour le calcul des ordres d’une taille élevée jusqu’à ce qu’un volume d’échanges quotidien moyen calculé conformément au paragraphe 3 ne s’applique.

10.

Aux fins du présent article, le volume d’échanges quotidien moyen est calculé en divisant le volume d’échanges total d’un instrument financier donné, au sens de l’article 17, paragraphe 4, par le nombre de journées de négociation de la période considérée. Le nombre de journées de négociation de la période considérée est le nombre de journées de négociation sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité pour cet instrument financier déterminé conformément à l’article 4.