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Article 14 – Publication en temps réel des transactions ⬅️ | ➡️ Article 16 – Références à la journée de négociation et aux heures de négociation quotidiennes
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014R0600_FR.7 > 1, 2014R0600_FR.20 > 2, 2014R0600_FR.20 > 1
Article 15 - Publication différée des transactions
article 7, paragraphe 1, et article 20, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 600/2014]
1.
Lorsqu’une autorité compétente autorise la publication différée du détail des transactions, en application de l’2014, les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation et les entreprises d’investissement négociant en dehors d’une plateforme de négociation rendent publique chaque transaction au plus tard à la fin de la période pertinente visée dans les tableaux 4, 5 et 6 de l’annexe II, à condition que les critères suivants soient satisfaits:
a)
la transaction est conclue entre une entreprise d’investissement agissant pour compte propre, autrement que par appariement avec interposition de l’entreprise, et une contrepartie;
b)
la taille de la transaction atteint ou dépasse la taille minimum éligible précisée dans le tableau 4, 5 ou 6 de l’annexe II, selon le cas.
2.
La taille minimum éligible aux fins du paragraphe 1, point b), est déterminée selon le volume d’échanges quotidien moyen calculé conformément à l’article 7.
3.
Pour les transactions pour lesquelles la publication différée est autorisée jusqu’à la fin de la journée de négociation comme indiqué dans les tableaux 4, 5 et 6 de l’annexe II, les entreprises d’investissement négociant en dehors d’une plate-forme de négociation et les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent public le détail de ces transactions:
a)
soit dans un délai aussi proche que possible du temps réel après la fin de la journée de négociation, y compris le fixing de clôture lorsqu’il y a lieu, pour les transactions effectuées plus de deux heures avant la fin de la journée de négociation;
b)
soit au plus tard à l’ouverture de la journée de négociation suivante sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, pour les transactions ne relevant pas du point a).
Pour les transactions effectuées en dehors d’une plate-forme de négociation, les journées de négociation et le fixing de clôture s’entendent comme étant ceux du marché le plus pertinent en termes de liquidité, déterminé conformément à l’article 4.
4.
Lorsqu’une transaction entre deux entreprises d’investissement est effectuée en dehors des règles d’une plate-forme de négociation, l’autorité compétente pour déterminer les modalités d’une éventuelle publication différée est celle de l’entreprise d’investissement chargée de rendre la transaction publique par l’intermédiaire d’un APA en vertu de l’article 12, paragraphes 5 et 6.