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Article 16 - Détermination du marché le plus pertinent en termes de liquidité
1.
Dans le cas d’une valeur mobilière au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44) a), de la directive 2014/65/UE, d’un quota d’émission ou d’une part d’organisme de placement collectif, le marché le plus pertinent en termes de liquidité pour l’instrument financier en question (le marché le plus pertinent) est déterminé une fois par année civile sur la base des données de l’année civile précédente, à condition que l’instrument financier ait été admis à la négociation ou négocié au début de l’année civile précédente, comme suit:
a)
pour les instruments admis à la négociation sur un ou plusieurs marchés réglementés, le marché le plus pertinent est le marché réglementé ayant enregistré sur l’année civile précédente, pour l’instrument concerné, le plus important volume d’échanges au sens de l’587 de la Commission (8);
b)
pour les instruments non admis à la négociation sur des marchés réglementés, le marché le plus pertinent est le MTF ayant enregistré sur l’année civile précédente le plus important volume d’échanges sur l’instrument concerné;
c)
aux fins des points a) et b), le volume d’échanges le plus important est calculé en excluant toutes les transactions qui bénéficient de dérogations aux obligations de transparence pré-négociation conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), b) ou c), du règlement (UE) no 600/2014.
2.
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, lorsqu’une valeur mobilière au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44) a), de la directive 2014/65/UE, un quota d’émission ou une part d’organisme de placement collectif n’était pas admis(e) à la négociation ou négocié(e) au début de l’année civile précédente, ou en cas d’insuffisance ou d’absence des données nécessaires pour calculer le volume d’échanges conformément au paragraphe 1, point c), du présent article aux fins de déterminer le marché le plus pertinent pour cet instrument financier, le marché le plus pertinent pour cet instrument est le marché de l’État membre dans lequel a été faite la première demande d’admission à la négociation ou dans lequel l’instrument a été négocié pour la première fois.
3.
Dans le cas d’une valeur mobilière au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44) b), de la directive 2014/65/UE ou d’un instrument du marché monétaire dont l’émetteur est établi dans l’Union, le marché le plus pertinent est le marché de l’État membre où le siège statutaire de l’émetteur est situé.
4.
Dans le cas d’une valeur mobilière au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44) b), de la directive 2014/65/UE ou d’un instrument du marché monétaire dont l’émetteur est établi en dehors de l’Union, le marché le plus pertinent est le marché de l’État membre dans lequel a été faite la première demande d’admission à la négociation ou dans lequel l’instrument a été négocié pour la première fois sur une plate-forme de négociation.
5.
Si l’instrument financier est un contrat dérivé, un contrat financier pour différences ou une valeur mobilière au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44) c), de la directive 2014/65/UE, le marché le plus pertinent est déterminé comme suit:
a)
lorsque le sous-jacent de l’instrument financier est une valeur mobilière au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44) a), de la directive 2014/65/UE, ou un quota d’émission, qui est admis(e) à la négociation sur un marché réglementé ou négocié(e) sur un MTF, le marché le plus pertinent est le marché réputé le plus pertinent pour le titre sous-jacent, conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article;
b)
lorsque le sous-jacent de l’instrument financier est une valeur mobilière au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44) b), de la directive 2014/65/UE, ou un instrument du marché monétaire, qui est admis(e) à la négociation sur un marché réglementé ou négocié(e) sur un MTF ou un OTF, le marché le plus pertinent est le marché réputé le plus pertinent pour l’instrument financier sous-jacent conformément au paragraphe 3 ou 4 du présent article;
c)
lorsque le sous-jacent de l’instrument financier est un panier d’instruments financiers, le marché le plus pertinent est le marché de l’État membre dans lequel l’instrument financier a été admis à la négociation ou négocié pour la première fois sur une plate-forme de négociation;
d)
lorsque le sous-jacent de l’instrument financier est un indice qui contient des instruments financiers, le marché le plus pertinent est le marché de l’État membre dans lequel l’instrument financier a été admis à la négociation ou négocié pour la première fois sur une plate-forme de négociation;
e)
lorsque le sous-jacent de l’instrument financier est un instrument dérivé admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation, le marché le plus pertinent est le marché de l’État membre dans lequel l’instrument dérivé est admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation.
6.
Pour les instruments financiers qui ne sont pas couverts par les paragraphes 1 à 5, le marché le plus pertinent est le marché de l’État membre de la plate-forme de négociation qui a été la première à admettre l’instrument financier à la négociation ou sur laquelle l’instrument financier a été négocié en premier.