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Article 17 bis - Pas de cotation

Pas de cotation

1.

Les prix, les ajustements des prix et les prix d’exécution des internalisateurs systématiques sont conformes aux pas de cotation définis conformément à l’UE.

2.

Les exigences énoncées à l’article 15, paragraphe 2, du présent règlement et à l’UE n’empêchent pas les internalisateurs systématiques d’apparier des ordres au point médian entre les prix acheteurs et vendeurs actuels.