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Article 2 – Pas de cotation pour les actions, certificats représentatifs et fonds cotés ⬅️ | ➡️ Article 4 – Opérations sur titres
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014L0065_FR.49 > 2, 2014L0065_FR.49 > 1
Article 3 - Nombre quotidien moyen de transactions pour les actions et les certificats représentatifs
1.
Au 1er mars de l’année suivant la date d’entrée en application du règlement (UE) no 600/2014 et au 1er mars de chaque année suivante, l’autorité compétente pour une action ou un certificat représentatif spécifique calcule, pour déterminer le marché le plus pertinent en termes de liquidité pour cette action ou ce certificat représentatif, le nombre quotidien moyen de transactions pour cet instrument financier sur ce marché et assure la publication de cette information.
L’autorité compétente visée au premier alinéa est l’autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité déterminé conformément à l’590 de la Commission (
2
).
2.
Le calcul visé au paragraphe 1 présente les caractéristiques suivantes:
a)
il inclut, pour chaque plateforme de négociation, les transactions exécutées conformément aux règles de cette plateforme de négociation, à l’exclusion des transactions basées sur un prix de référence et des transactions négociées comportant un indicateur tel que prévu au tableau 4 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587 et des transactions exécutées sur la base d’au moins un ordre ayant bénéficié d’une dérogation pour taille élevée et lorsque la taille de la transaction dépasse le seuil de taille élevée fixé conformément à l’587.
b)
il couvre l’année civile précédente ou, le cas échéant, la période de l’année civile précédente au cours de laquelle l’instrument financier était admis à la négociation ou négocié sur une plateforme de négociation et sa négociation non suspendue.
3.
Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux actions et aux certificats représentatifs qui ont été admis à la négociation ou négociés sur une plateforme de négociation pour la première fois quatre semaines ou moins avant la fin de l’année civile précédente.
4.
Les plateformes de négociation appliquent les pas de cotation de la tranche de liquidité correspondant au nombre quotidien moyen de transactions publié conformément au paragraphe 1 à compter du premier lundi d’avril suivant cette publication.
5.
Avant la première admission à la négociation ou avant le premier jour de négociation d’une action ou d’un certificat représentatif, l’autorité compétente de la plateforme de négociation sur laquelle cet instrument financier sera admis à la négociation ou négocié pour la première fois estime le nombre quotidien moyen de transactions pour cette plateforme de négociation, compte tenu de l’historique de négociation de cet instrument financier, le cas échéant, ainsi que de l’historique de négociation d’autres instruments financiers considérés comme présentant des caractéristiques similaires, et publie cette estimation.
Les pas de cotation de la tranche de liquidité correspondant à cette estimation publiée du nombre quotidien moyen de transactions s’appliquent à compter de la publication de cette estimation jusqu’à la publication du nombre quotidien moyen de transactions pour cet instrument conformément au paragraphe 6.
6.
Au plus tard six semaines après le premier jour de négociation de l’action ou du certificat représentatif, l’autorité compétente de la plateforme de négociation sur laquelle l’instrument financier a été pour la première fois admis à la négociation ou négocié sur une plateforme de négociation calcule et publie le nombre quotidien moyen de transactions pour cet instrument financier sur cette plateforme de négociation, au moyen des données portant sur les quatre premières semaines de négociation de cet instrument financier.
Les pas de cotation de la tranche de liquidité correspondant à ce nombre quotidien moyen de transactions publié s’appliquent à compter de la publication jusqu’à ce qu’un nouveau nombre quotidien moyen de transactions pour cet instrument ait été calculé et publié conformément à la procédure établie aux paragraphes 1 à 4.
7.
Aux fins du présent article, le nombre quotidien moyen de transactions pour un instrument financier est calculé en divisant, pour la période et la plateforme de négociation concernées, le nombre total de transactions pour cet instrument financier par le nombre de journées de négociation.
8.
L’autorité compétente pour une action spécifique peut ajuster le nombre quotidien moyen de transactions qu’elle a calculé ou estimé pour cette action conformément à la procédure décrite aux paragraphes 1 à 7, si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
la plate-forme de négociation présentant le volume d’échanges le plus élevé pour cette action est située dans un pays tiers;
b)
lorsque ce nombre quotidien moyen de transactions a été calculé et publié conformément à la procédure décrite aux paragraphes 1 à 4, il est supérieur ou égal à un. Pour ajuster le nombre quotidien moyen de transactions pour une action, l’autorité compétente tient compte des transactions exécutées sur la plate-forme de négociation de pays tiers qui présente le volume d’échanges le plus élevé pour cette action.
9.
L’autorité compétente qui a ajusté le nombre quotidien moyen de transactions pour une action conformément au paragraphe 8 assure la publication de ce nombre quotidien moyen ajusté. Préalablement à cette publication, l’autorité compétente communique le nombre quotidien moyen ajusté de transactions pour cette action aux autorités compétentes des autres plates-formes de négociation opérant dans l’Union sur lesquelles cette action est négociée.
10.
Les plates-formes de négociation appliquent les pas de cotation de la tranche de liquidité correspondant au nombre quotidien moyen ajusté de transactions à compter du deuxième jour suivant celui de sa publication.