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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2014L0065_EN.51. Ouvrir le PDF.
Article 49 – Pas de cotation ⬅️ | ➡️ Article 52 – Suspension et retrait d’instruments financiers de la négociation sur un marché réglementé
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Article 51 - Admission des instruments financiers à la négociation
1.
Les États membres exigent que les marchés réglementés établissent des règles claires et transparentes concernant l’admission des instruments financiers à la négociation.
Ces règles garantissent que tout instrument financier admis à la négociation sur un marché réglementé est susceptible de faire l’objet d’une négociation équitable, ordonnée et efficace et, dans le cas des valeurs mobilières, d’être négocié librement.
2.
En ce qui concerne les instruments dérivés, les règles visées au paragraphe 1 assurent notamment que les caractéristiques du contrat dérivé permettent une cotation ordonnée, ainsi qu’un règlement efficace.
3.
Outre les obligations prévues aux paragraphes 1 et 2, les États membres exigent que les marchés réglementés mettent en place et maintiennent des dispositions efficaces leur permettant de vérifier que les émetteurs des valeurs mobilières qui sont admises à la négociation sur le marché réglementé se conforment aux prescriptions du droit de l’Union concernant les obligations en matière d’information initiale, périodique et spécifique.
Les États membres veillent à ce que les marchés réglementés instaurent des dispositions facilitant l’accès de leurs membres ou de leurs participants à l’information rendue publique en vertu du droit de l’Union.
4.
Les États membres veillent à ce que les marchés réglementés mettent en place les dispositions nécessaires pour contrôler régulièrement le respect des conditions d’admission des instruments financiers qu’ils ont admis à la négociation.
5.
Une valeur mobilière qui a été admise à la négociation sur un marché réglementé peut être admise ultérieurement à la négociation sur d’autres marchés réglementés, même sans le consentement de l’émetteur et dans le respect des dispositions pertinentes de la directive 2003/71/CE. Cet autre marché réglementé informe l’émetteur que la valeur mobilière en question y est négociée. Un émetteur n’est pas tenu de fournir directement l’information exigée en vertu du paragraphe 3 à un marché réglementé qui a admis ses valeurs mobilières à la négociation sans son consentement.
6.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
a)
pour les différentes catégories d’instruments financiers, les caractéristiques qui doivent être prises en considération par un marché réglementé pour déterminer si un instrument financier a été émis conformément aux conditions fixées au paragraphe 1, deuxième alinéa, en vue de son admission à la négociation sur les différents segments de marché qu’il exploite;
b)
les dispositions qu’un marché réglementé est tenu d’appliquer pour être réputé avoir rempli son obligation de vérifier que l’émetteur d’une valeur mobilière respecte les prescriptions du droit de l’Union concernant les obligations en matière d’information initiale, périodique ou spécifique;
c)
les dispositions que doit prendre le marché réglementé conformément au paragraphe 3 en vue de faciliter l’accès de ses membres ou de ses participants aux informations qui ont été rendues publiques dans les conditions fixées par le droit de l’Union.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.