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Article 2 - Pas de cotation pour les actions, certificats représentatifs et fonds cotés

1.

Les plateformes de négociation appliquent aux ordres portant sur des actions ou des certificats représentatifs un pas de cotation supérieur ou égal à celui correspondant:

a)

à la tranche de liquidité figurant au tableau de l’annexe correspondant à la fourchette de nombres quotidiens moyens de transactions sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité pour cet instrument; et

b)

à la fourchette de prix dans cette tranche de liquidité correspondant au prix de l’ordre.

2.

Par dérogation au paragraphe 1, point a), lorsque le marché le plus pertinent en termes de liquidité pour une action ou un certificat représentatif exploite uniquement un système de négociation qui apparie les ordres sur la base d’enchères périodiques et d’un algorithme de négociation fonctionnant sans intervention humaine, les plateformes de négociation appliquent la tranche de liquidité figurant au tableau de l’annexe qui correspond au plus faible nombre quotidien moyen de transactions.

3.

Les plateformes de négociation appliquent aux ordres portant sur des fonds cotés un pas de cotation supérieur ou égal à celui correspondant:

a)

à la tranche de liquidité figurant au tableau de l’annexe qui correspond au nombre quotidien moyen le plus élevé de transactions; et

b)

à la fourchette de prix dans cette tranche de liquidité correspondant au prix de l’ordre.

4.

Les exigences énoncées au paragraphe 3 ne s’appliquent qu’aux fonds cotés dont les instruments financiers sous-jacents sont uniquement des actions ou instruments assimilés soumis au régime de pas de cotation visé au paragraphe 1 ou un panier de telles actions ou instruments assimilés.