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Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Définitions
Article 1 - Champ d’application
1.
Le présent règlement s’applique aux entreprises d’investissement et aux opérateurs de marché exploitant un système multilatéral de négociation (ci-après «MTF») ou un système organisé de négociation («OTF»).
2.
Le présent règlement s’applique également aux établissements de crédit agréés en vertu de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (
1
), qui fournissent un ou plusieurs services d’investissement ou exercent des activités d’investissement, et qui souhaitent recourir à des agents liés dans le cadre des droits suivants:
a)
le droit à la libre prestation de services et d’activités d’investissement conformément à l’UE;
b)
le droit d’établissement conformément à l’UE.