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Article 64 – Critères de la meilleure exécution ⬅️ | ➡️ Article 66 – Politique d’exécution

Article 65 - Obligation des entreprises d’investissement assurant la gestion de portefeuille et la réception et transmission d’ordres d’agir au mieux des intérêts du client

1.

Les entreprises d’investissement fournissant un service de gestion de portefeuille se conforment à l’obligation d’agir au mieux des intérêts de leurs clients prévue par l’UE lorsqu’elles passent pour exécution auprès d’autres entités des ordres résultant de décisions de l’entreprise d’investissement de négocier des instruments financiers au nom de son client.

2.

Les entreprises d’investissement fournissant un service de réception et de transmission d’ordres se conforment à l’obligation d’agir au mieux des intérêts de leurs clients prévue par l’UE lorsqu’elles transmettent des ordres de clients à d’autres entités pour exécution.

3.

Pour respecter les paragraphes 1 ou 2, les entreprises d’investissement se conforment aux paragraphes 4 à 7 du présent article et à l’article 64, paragraphe 4.

4.

Les entreprises d’investissement prennent toutes les mesures suffisantes pour obtenir le meilleur résultat possible pour leurs clients en tenant compte des facteurs mentionnés à l’UE. L’importance relative de ces facteurs est déterminée par référence aux critères définis à l’article 64, paragraphe 1, et, pour les clients de détail, à l’exigence prévue par l’UE.

Une entreprise d’investissement satisfait à ses obligations en vertu des paragraphes 1 ou 2 et n’est pas tenue de prendre les mesures mentionnées au présent paragraphe dans la mesure où elle suit des instructions spécifiques données par son client lorsqu’elle passe un ordre auprès d’une autre entité ou lui transmet un ordre pour exécution.

5.

Les entreprises d’investissement établissent et mettent en œuvre une politique qui leur permet de se conformer à l’obligation du paragraphe 4. Cette politique identifie, pour chaque catégorie d’instruments, les entités auprès desquelles les ordres sont passés ou auxquelles l’entreprise transmet les ordres pour exécution. Les entités identifiées disposent de mécanismes d’exécution des ordres qui permettent à l’entreprise d’investissement de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du présent article lorsqu’elle passe des ordres auprès de cette entité ou qu’elle lui en transmet pour exécution.

6.

Les entreprises d’investissement fournissent à leurs clients une information sur la politique qu’elles ont arrêtée en application du paragraphe 5 et de l’article 66, paragraphes 2 à 9. Les entreprises d’investissement fournissent à leurs clients des informations appropriées sur l’entreprise et ses services ainsi que sur les entités choisies à des fins d’exécution. En particulier, lorsque l’entreprise d’investissement sélectionne d’autres entreprises pour fournir des services d’exécution des ordres, elle établit et publie une fois par an, pour chaque catégorie d’instruments financiers, le classement des cinq premières entreprises d’investissement en termes de volumes de négociation auxquelles elle a transmis ou auprès desquelles elle a passé des ordres de clients pour exécution au cours de l’année précédente et des informations synthétiques sur la qualité d’exécution obtenue. Ces informations sont cohérentes par rapport à celles publiées conformément aux normes techniques développées en vertu de l’UE.

À la demande raisonnable d’un client, l’entreprise d’investissement fournit à ses clients ou clients potentiels des informations sur les entités auprès desquelles des ordres sont passés ou auxquelles l’entreprise transmet des ordres pour exécution.

7.

Les entreprises d’investissement contrôlent régulièrement l’efficacité de la politique établie en application du paragraphe 5 et, en particulier, la qualité d’exécution des entités identifiées dans le cadre de cette politique; le cas échéant, elles corrigent les défaillances constatées.

Les entreprises d’investissement réexaminent au moins annuellement cette politique et ses dispositions. Ce réexamen est également réalisé chaque fois qu’intervient un changement significatif qui a une incidence sur la capacité de l’entreprise à continuer à obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients.

Les entreprises d’investissement évaluent si un changement important a eu lieu et envisagent de changer de plates-formes d’exécution ou d’entités auxquelles elles font appel pour respecter leurs obligations d’exécution au mieux.

Un changement important est un événement significatif susceptible d’affecter des paramètres de l’exécution au mieux tels que coût, prix, rapidité, susceptibilité d’exécution et règlement, taille, nature ou tout autre élément pertinent pour l’exécution de l’ordre.

8.

Le présent article ne s’applique pas lorsque l’entreprise d’investissement qui fournit le service de gestion de portefeuille et/ou de réception et de transmission d’ordres exécute également elle-même les ordres reçus ou les décisions de transaction au nom du client dont elle gère le portefeuille. Dans ces cas, l’UE s’applique.