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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2017R0565_EN.64. Ouvrir le PDF.
Article 63 – Relevé des instruments financiers et des fonds des clients ⬅️ | ➡️ Article 65 – Obligation des entreprises d’investissement assurant la gestion de portefeuille et la réception et transmission d’ordres d’agir au mieux des intérêts du client
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014L0065_FR.24 > 1, 2014L0065_FR.27 > 1
Article 64 - Critères de la meilleure exécution
1.
Les entreprises d’investissement, lorsqu’elles exécutent les ordres de clients, tiennent compte des critères suivants pour déterminer l’importance relative des facteurs mentionnée à l’UE:
a)
les caractéristiques du client, y compris sa catégorisation en qualité de client de détail ou professionnel;
b)
les caractéristiques de l’ordre du client, y compris le fait que l’ordre implique une opération de financement sur titres;
c)
les caractéristiques des instruments financiers qui font l’objet de cet ordre;
d)
les caractéristiques des plates-formes d’exécution vers lesquels cet ordre peut être acheminé. Aux fins du présent article et des articles 65 et 66, on entend par «plate-forme d’exécution» un marché réglementé, un MTF, un OTF, un internalisateur systématique, un teneur de marché ou un autre fournisseur de liquidité, ou une entité qui exerce des fonctions analogues à celles visées ci-dessus dans un pays tiers.
2.
Une entreprise d’investissement s’acquitte de son obligation, prévue à l’UE, de prendre toutes les mesures suffisantes pour obtenir le meilleur résultat possible pour son client, dans la mesure où elle exécute un ordre ou un aspect précis de l’ordre en suivant des instructions spécifiques données par le client concernant l’ordre ou l’aspect précis de l’ordre.
3.
Les entreprises d’investissement s’abstiennent de structurer ou de facturer leurs commissions d’une manière qui introduirait une discrimination inéquitable entre les plates-formes d’exécution.
4.
Lorsqu’elles exécutent des ordres ou prennent une décision de négocier concernant des produits de gré à gré, y compris des produits sur mesure, les entreprises d’investissement vérifient l’équité du prix proposé au client, en recueillant des données de marché utilisées dans l’estimation du prix du produit et, si possible, en le comparant à des produits similaires ou comparables.