Info

Article 66 - Politique d’exécution

1.

Les entreprises d’investissement réexaminent au moins annuellement la politique d’exécution établie conformément à l’UE ainsi que leurs dispositions en matière d’exécution des ordres.

Ce réexamen s’impose également chaque fois qu’une modification importante affecte la capacité de l’entreprise à continuer d’obtenir dans la plupart des cas le meilleur résultat possible dans l’exécution des ordres de ses clients en utilisant les plates-formes prévues dans sa politique d’exécution. Une entreprise d’investissement évalue si une modification importante a eu lieu et envisage de modifier l’importance relative des facteurs d’exécution au mieux dans la réalisation de l’objectif général d’exécution au mieux.

2.

L’information sur la politique d’exécution est personnalisée en fonction de la catégorie d’instrument financier et du type de service fourni et inclut les informations visées aux paragraphes 3 à 9.

3.

Les entreprises d’investissement fournissent à leurs clients, en temps utile avant la prestation du service, les informations suivantes sur leur politique d’exécution:

a)

l’importance relative que l’entreprise d’investissement attribue, sur la base des critères définis à l’article 59, paragraphe 1, aux facteurs mentionnés à l’UE, ou le processus par lequel l’entreprise détermine l’importance relative desdits facteurs;

b)

une liste des plates-formes d’exécution auxquelles l’entreprise fait le plus confiance pour honorer son obligation de prendre toutes les mesures raisonnables en vue d’obtenir dans la plupart des cas le meilleur résultat possible pour l’exécution des ordres de ses clients, précisant les plates-formes utilisées pour chaque catégorie d’instrument financier, pour les ordres des clients de détail et des clients professionnels et pour les opérations de financement sur titres;

c)

une liste des facteurs utilisés pour sélectionner une plate-forme d’exécution, incluant des facteurs qualitatifs tels que systèmes de compensation, coupe-circuits, actions programmées ou toute autre considération pertinente, et l’importance relative de chaque facteur; l’information sur les facteurs utilisés pour choisir une plate-forme d’exécution à des fins d’exécution est cohérente avec les contrôles effectués par l’entreprise pour démontrer aux clients que le principe d’exécution au mieux a été respecté dans la plupart des cas, lors du réexamen de sa politique et des dispositions prises;

d)

la façon dont les facteurs d’exécution que sont les prix, les coûts, la rapidité et la probabilité d’exécution, ainsi que tout autre facteur pertinent, sont pris en compte dans la définition de toutes les mesures suffisantes pour obtenir le meilleur résultat possible pour le client;

e)

le cas échéant, l’indication du fait que l’entreprise exécute des ordres en dehors d’une plate-forme de négociation et des conséquences que cela entraîne, par exemple le risque de contrepartie lié à une exécution en dehors d’une plate-forme de négociation, et, sur demande du client, un complément d’informations sur les conséquences de ce mode d’exécution;

f)

un avertissement clair précisant qu’en cas d’instructions particulières données par un client, l’entreprise risque, en ce qui concerne les éléments couverts par ces instructions, de ne pas pouvoir prendre les mesures prévues et appliquées dans le cadre de sa politique d’exécution en vue d’obtenir le meilleur résultat possible pour l’exécution de ces ordres;

g)

un résumé du processus de sélection des plates-formes d’exécution, les stratégies d’exécution utilisées, les procédures et processus utilisés pour analyser la qualité d’exécution obtenue et la façon dont les entreprises contrôlent et vérifient que les meilleurs résultats possibles ont été obtenus pour leurs clients. Cette information est fournie sur un support durable, ou sur un site web (qui ne constitue pas un support durable) pour autant que les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 2, soient remplies.

4.

Lorsque les entreprises d’investissement appliquent différents frais en fonction du lieu d’exécution, l’entreprise explique ces différences suffisamment en détail pour permettre au client de comprendre les avantages et les inconvénients associés au choix d’un lieu d’exécution donné.

5.

Lorsque les entreprises d’investissement invitent les clients à choisir un lieu d’exécution, elles leur fournissent des informations correctes, claires et non trompeuses pour les empêcher de choisir un lieu d’exécution plutôt qu’un autre en se basant uniquement sur la politique de prix de l’entreprise.

6.

Les entreprises d’investissement ne reçoivent de paiements de tiers que s’ils sont conformes à l’UE et informent les clients des incitations dont elles bénéficient éventuellement de la part des plates-formes d’exécution. Ces informations précisent les frais facturés par l’entreprise d’investissement à toutes les contreparties impliquées dans la transaction, et lorsque les frais varient en fonction du client, elles indiquent les frais maximum ou l’éventail de frais applicables.

7.

Une entreprise d’investissement qui facture une transaction à plusieurs participants, conformément à l’UE et à ses mesures d’exécution, informe ses clients de la valeur de tout avantage monétaire ou non monétaire dont elle bénéficie.

8.

Lorsqu’un client adresse à une entreprise d’investissement des demandes d’information raisonnables et proportionnées sur ses politiques ou les dispositions qu’elle a prises et sur leur processus de réexamen, cette entreprise d’investissement répond clairement et dans un délai raisonnable.

9.

Lorsqu’une entreprise d’investissement exécute des ordres pour des clients de détail, elle fournit à ces clients un résumé de sa politique en la matière, mettant l’accent sur leur coût total. Ce résumé comprend également un lien vers les données les plus récentes sur la qualité d’exécution publiées conformément à l’UE, pour chaque plate-forme d’exécution répertoriée par l’entreprise d’investissement dans sa politique d’exécution.

Traitement des ordres des clients