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Article 11 – Calcul de la marge initiale ⬅️ | ➡️ Article 13 – Fourniture de la marge initiale

Article 12 - Fourniture de la marge de variation

1.

La contrepartie qui fournit les sûretés fournit la marge de variation:

a)

le jour ouvrable qui correspond à la date de calcul déterminée conformément à l’article 9, paragraphe 3;

b)

lorsque les conditions définies au paragraphe 2 sont remplies, dans les deux jours ouvrables à compter de la date de calcul déterminée conformément à l’article 9, paragraphe 3.

2.

La fourniture de la marge de variation conformément au paragraphe 1, point b), peut être appliquée uniquement:

a)

à des ensembles de compensation qui se composent de contrats dérivés non soumis à des exigences de marge initiale en vertu du présent règlement, lorsque la contrepartie qui fournit les sûretés a fourni, au plus tard à la date de calcul de la marge de variation, un montant de sûretés éligibles en acompte calculé selon la même méthode que celle utilisée pour les marges initiales conformément à l’article 15, pour lequel la contrepartie qui collecte les marges a utilisé une période de marge en risque (PMR) au moins égale au nombre de jours entre la date de calcul et la date de collecte, ces deux dates comprises;

b)

à des ensembles de compensation qui se composent de contrats soumis à des exigences de marge initiale en vertu du présent règlement, lorsque la marge initiale a été ajustée de l’une des façons suivantes:

i)

en augmentant la PMR visée à l’article 15, paragraphe 2, du nombre de jours entre la date de calcul déterminée conformément à l’article 9, paragraphe 3, et la date de collecte déterminée conformément au paragraphe 1 du présent article, ces deux dates comprises;

ii)

en augmentant la marge initiale calculée conformément à l’approche standard visée à l’article 11 à l’aide d’une méthode appropriée prenant en considération une PMR augmentée du nombre de jours entre la date de calcul déterminée conformément à l’article 9, paragraphe 3, et la date limite de collecte déterminée conformément au paragraphe 2 du présent article, ces deux dates comprises. Aux fins du point a), si aucun mécanisme de ségrégation n’est en place entre les deux contreparties, elles peuvent effectuer la compensation des montants à fournir.

3.

En cas de différend quant au montant de la marge de variation due, les contreparties procèdent, dans le même délai que celui visé au paragraphe 1, à la fourniture d’un montant au moins équivalent à la part de la marge de variation qui n’est pas contestée.