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Article 16 – Enregistrement des données transmises à un référentiel central ⬅️ | ➡️ Article 18 – Analyse des répercussions sur les activités
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2012R0648_FR.34
Article 17 - Stratégie et politique
1.
Les contreparties centrales se dotent d’une politique de continuité des activités et d’un plan de rétablissement après sinistre, qui sont approuvés par le conseil d’administration. La politique de continuité des activités et le plan de redressement après sinistre font l’objet de réexamens indépendants qui sont communiqués au conseil d’administration.
2.
La politique de continuité des activités répertorie toutes les fonctions opérationnelles essentielles et tous les systèmes connexes, et englobe la stratégie, la politique et les objectifs adoptés par la contrepartie centrale pour assurer la continuité de ces fonctions et ces systèmes.
3.
La politique de continuité des activités tient compte des liens extérieurs et des relations d’interdépendance existant au sein de l’infrastructure financière, y compris des plates-formes de négociation compensées par la contrepartie centrale et des systèmes de règlement et de paiement des opérations sur titres et des établissements de crédit utilisés par la contrepartie centrale ou par une contrepartie centrale à laquelle elle est liée. Elle tient également compte des fonctions ou services essentiels qui ont été confiés à des prestataires extérieurs.
4.
La politique de continuité des activités et le plan de rétablissement après sinistre prévoient des dispositifs, clairement définis et dûment consignés par écrit, auxquels recourir en cas d’urgence, de sinistre ou de crise affectant la continuité des activités et qui soient conçus pour garantir un niveau de service minimal en ce qui concerne les fonctions essentielles.
5.
Le plan de rétablissement après sinistre définit des objectifs quant au point et au délai de rétablissement (respectivement
recovery point objectifs
et
recovery time objectives)
des fonctions essentielles et détermine la stratégie de rétablissement la plus appropriée pour chacune de ces fonctions. Ces dispositifs sont conçus pour garantir, dans des scénarios extrêmes, le plein exercice de ces fonctions essentielles dans les délais et le respect des niveaux de service convenus.
6.
La politique de continuité des activités d’une contrepartie centrale indique le temps d’interruption maximal acceptable des fonctions et systèmes essentiels. Le délai de rétablissement maximal prévu par la politique de continuité des activités pour les fonctions essentielles de la contrepartie centrale ne dépasse pas deux heures. Les procédures et les paiements de fin de journée sont finalisés à l’heure et à la date requis, et cela en toutes circonstances.
7.
Les contreparties centrales tiennent compte, pour déterminer le délai de rétablissement de chaque fonction, de son impact global potentiel sur l’efficience du marché.