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Article 31 – Réexamen des scénarios extrêmes mais plausibles ⬅️ | ➡️ Article 33 – Accès à la liquidité

Article 32 - Évaluation du risque de liquidité

1.

Les contreparties centrales établissent un cadre solide de gestion du risque de liquidité, qui comporte des outils opérationnels et d’analyse efficaces permettant d’identifier, de mesurer et de suivre de manière continue et en temps utile leurs flux financiers liés au règlement et à son financement, y compris leur utilisation de la liquidité intrajournalière. Elles évaluent régulièrement la conception et le fonctionnement de leur cadre de gestion de la liquidité, y compris en prenant en considération les résultats de simulations de crise.

2.

Le cadre de gestion de la liquidité d’une contrepartie centrale est d’une solidité appropriée qui garantit que celle-ci est en mesure de s’acquitter de ses obligations de paiement et de règlement dans toutes les monnaies concernées lorsqu’elles sont dues, y compris, le cas échéant, de manière intrajournalière. Il inclut également l’évaluation des besoins de liquidité futurs potentiels de la contrepartie centrale dans le cadre d’une grande variété de scénarios de crise. Ces scénarios comprennent la défaillance de membres compensateurs conformément à l’2012, depuis la date de la défaillance jusqu’à la fin de la période de liquidation, et le risque de liquidité découlant de la politique d’investissement et des procédures de la contrepartie centrale dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles.

3.

Le cadre de gestion du risque de liquidité comprend un plan de liquidité qui est consigné par écrit et conservé conformément à l’article 12. Le plan de liquidité prévoit au minimum les procédures mises en œuvre par la contrepartie centrale pour:

a)

gérer et suivre, au moins une fois par jour, ses besoins de liquidité selon différents scénarios de marché;

b)

conserver des ressources financières liquides suffisantes pour couvrir ses besoins de liquidité et distinguer les différents types de ressources liquides;

c)

évaluer et valoriser quotidiennement les actifs liquides dont dispose la contrepartie centrale et ses besoins de liquidité;

d)

identifier les sources de risque de liquidité;

e)

évaluer sur quelle durée les ressources financières liquides de la contrepartie centrale devraient être disponibles;

f)

tenir compte des éventuels besoins de liquidité résultant du droit des membres compensateurs à passer de collatéral en espèces à du collatéral autre qu’en espèces;

g)

mettre en œuvre des procédures en cas de manque de liquidité;

h)

assurer le réapprovisionnement des ressources financières liquides que la contrepartie centrale est susceptible d’utiliser au cours d’une période de tensions.

Le conseil d’administration de la contrepartie centrale approuve le plan après avoir consulté le comité des risques.

4.

Les contreparties centrales évaluent le risque de liquidité auquel elles font face, y compris dans le cas où elles-mêmes ou leurs membres compensateurs ne peuvent s’acquitter de leurs obligations de paiement à l’échéance dans le cadre du processus de compensation ou de règlement, compte tenu par ailleurs de leurs activités d’investissement. Le cadre de gestion des risques répond aux besoins de liquidité découlant des relations de la contrepartie centrale avec toute entité à l’égard de laquelle elle est exposée à un risque de liquidité, y compris:

a)

les banques de règlement;

b)

les systèmes de paiement;

c)

les systèmes de règlement de titres;

d)

les agents nostro;

e)

les banques dépositaires;

f)

les pourvoyeurs de liquidités;

g)

les contreparties centrales interopérables;

h)

les prestataires de services.

5.

Dans leur cadre de gestion du risque de liquidité, les contreparties centrales tiennent compte de toutes les interdépendances entre les entités énumérées au paragraphe 4 ainsi que de la multiplicité des relations que chacune de ces entités est susceptible d’entretenir avec les contreparties centrales.

6.

Les contreparties centrales établissent un rapport quotidien sur les besoins et les ressources visées au paragraphe 3, points a), b) et c), ainsi qu’un rapport trimestriel sur leur plan de liquidité sur la base du paragraphe 3, points d) à h). Ces rapports sont consignés et conservés conformément au chapitre IV.