Info
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2015R2365_EN.16. Ouvrir le PDF.
Article 15 – Réutilisation d’instruments financiers reçus en vertu d’un contrat de garantie ⬅️ | ➡️ Article 17 – Coopération entre les autorités compétentes
Article 16 - Désignation et pouvoirs des autorités compétentes
1.
Aux fins du présent règlement, les autorités compétentes sont les suivantes:
a)
pour les contreparties financières, les autorités compétentes ou les autorités nationales compétentes au sens des règlements (UE) no 648/2012, (UE) no 1024/2013 et (UE) no 909/2014 et des directives 2003/41/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE et 2014/65/UE, et les autorités de contrôle au sens de la directive 2009/138/CE;
b)
pour les contreparties non financières, les autorités compétentes désignées conformément à l’2012;
c)
aux fins des articles 13 et 14du présent règlement, concernant les sociétés de gestion d’OPCVM et les sociétés d’investissement OPCVM, les autorités compétentes désignées conformément à l’article 97 de la directive 2009/65/CE;
d)
aux fins des articles 13 et 14du présent règlement, concernant les gestionnaires de FIA, les autorités compétentes désignées conformément à l’UE.
2.
Les autorités compétentes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les dispositions visées au paragraphe 1 et supervisent le respect des obligations énoncées dans le présent règlement.
3.
Les autorités compétentes visées au paragraphe 1, points c) et d), du présent article assurent le suivi des sociétés de gestion d’OPCVM, des sociétés d’investissement OPCVM et des gestionnaires de FIA établis sur leur territoire, afin de veiller à ce qu’ils n’utilisent pas d’opérations de financement sur titres et de contrats d’échange sur rendement global qui ne seraient pas conformes aux articles 13 et 14.