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Article 95 - Dispositions transitoires

1.

Jusqu’au 3 janvier 2021

:

a)

l’obligation de compensation énoncée à l’2012 et les techniques d’atténuation des risques énoncées à l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement ne s’appliquent pas aux contrats relatifs à des produits dérivés sur produits énergétiques de la section C.6 conclus par des contreparties non financières qui répondent aux conditions prévues à l’2012 ou par des contreparties non financières qui seront agréées pour la première fois en tant qu’entreprises d’investissement à compter du 3 janvier 2018

; et

b)

ces contrats relatifs à des produits dérivés sur produits énergétiques de la section C.6 ne sont pas considérés comme des contrats de dérivés de gré à gré aux fins du seuil de compensation établi à l’2012.

Les contrats relatifs à des produits dérivés sur produits énergétiques de la section C.6 qui bénéficient du régime transitoire énoncé au premier alinéa sont soumis à toutes les autres exigences prévues dans le règlement (UE) no 648/2012.

2.

L’exemption visée au paragraphe 1 est accordée par l’autorité compétente concernée. L’autorité compétente notifie à l’AEMF les contrats relatifs à des produits dérivés sur produits énergétiques de la section C.6 qui bénéficient d’une exemption en vertu du paragraphe 1 et l’AEMF publie sur son site la liste de ces contrats.