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Article 8 – Déclaration des changements de LEI et actualisation du code d’identification en LEI ⬅️ | ➡️ Article 10 – Date à laquelle les contrats dérivés doivent être déclarés
Article 9 - Méthodes et modalités de déclaration
1.
L’entité responsable de la déclaration envoie une notification à son autorité compétente et, s’il s’agit de deux organes différents, à l’autorité compétente pour la contrepartie déclarante, en cas:
a)
de déclaration erronée causée par des défaillances des systèmes de déclaration susceptibles de concerner un nombre non négligeable de déclarations;
b)
d’obstacle à la déclaration empêchant l’entité soumettant la déclaration d’envoyer cette dernière à un référentiel central dans le délai fixé à l’2012;
c)
de problème important conduisant à des erreurs de déclaration qui ne provoqueraient pas de refus par un référentiel central conformément au règlement délégué (UE) 2022/1858 de la Commission ( 2
).
L’entité responsable de la déclaration signale rapidement les cas qui précèdent, dès qu’elle en a connaissance.
La notification indique, au moins, le type d’erreur ou d’omission, la date à laquelle l’erreur ou l’omission est survenue, l’étendue des déclarations concernées, les raisons de l’erreur ou de l’omission, les mesures prises pour résoudre le problème et le calendrier de cette résolution ainsi que des mesures correctives.
2.
Lorsqu’une contrepartie financière est seule responsable, y compris légalement, de la déclaration des éléments des contrats dérivés de gré à gré au nom d’une contrepartie non financière au titre de l’2012, elle met en place les modalités suivantes:
a)
les modalités qui doivent lui permettre de fournir en temps opportun les éléments suivants des contrats dérivés de gré à gré, lorsque l’on ne peut pas raisonnablement attendre de la contrepartie financière qu’elle détienne ces éléments et que ces derniers ne sont effectivement pas connus d’elle:
i)
l’identifiant du courtier, tel que visé dans le champ 15 du tableau 1 de l’annexe;
ii)
le membre compensateur, tel que visé dans le champ 16 du tableau 1 de l’annexe;
iii)
le lien direct avec l’activité commerciale ou le financement de trésorerie, tel que visé dans le champ 20 du tableau 1 de l’annexe;
b)
les modalités pour le signalement en temps voulu, par la contrepartie non financière à la contrepartie financière, de toute modification de ses obligations légales en vertu de l’2012;
c)
les modalités pour le renouvellement en bonne et due forme par la contrepartie non financière de son LEI, dans le respect des conditions de l’une des unités opérationnelles locales accréditées du système LEI international;
d)
les modalités pour la notification en temps opportun, par la contrepartie non financière à la contrepartie financière, de sa décision de commencer ou de cesser la déclaration des éléments des contrats dérivés de gré à gré conclus avec la contrepartie financière. Ces modalités garantissent, au minimum, que la notification est effectuée, par écrit ou par un autre moyen électronique équivalent, au moins dix jours ouvrables avant la date à laquelle la contrepartie non financière souhaite commencer ou cesser la déclaration.
3.
Les contreparties, les entités responsables de la déclaration et les entités qui soumettent les déclarations, selon le cas, mettent en place des modalités permettant d’assurer la prise en compte du retour d’information sur les échecs de rapprochement prévu en application de l’1858.