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Article 9 – Précision de la notion de fragmentation des liquidités ⬅️ | ➡️ 2012]

Article 10 - [Article 10, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 648/2012]

Critères permettant d’établir quels contrats dérivés de gré à gré réduisent objectivement les risques

1.

Un contrat dérivé de gré à gré représente une contribution objectivement mesurable à la réduction des risques en relation directe avec les activités commerciales ou les activités de financement de trésorerie d’une contrepartie non financière ou d’un groupe lorsqu’il remplit, en tant que tel ou en combinaison avec d’autres contrats dérivés, que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’instruments étroitement corrélés, l’un des critères suivants:

a)

il couvre les risques qui découlent de changements potentiels de la valeur des actifs, services, facteurs de production, produits, matières premières ou passifs que la contrepartie non financière ou son groupe possède, produit, fabrique, transforme, fournit, achète, commercialise, loue, vend ou encourt, ou prévoit raisonnablement de le faire, dans le cours normal de son activité;

b)

il couvre les risques qui découlent de l’incidence indirecte potentielle des fluctuations des taux d’intérêt, des taux d’inflation, des taux de change ou du risque de crédit sur la valeur des actifs, services, facteurs de production, produits, matières premières ou passifs visés au point a);

c)

il peut être qualifié de contrat de couverture au sens des IFRS adoptées conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 2

).