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Article 85 - Rapports et réexamen

1.

Au plus tard le 18 juin 2024, la Commission évalue l’application du présent règlement et élabore un rapport général. La Commission transmet ce rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

1 bis. Au plus tard le 17 juin 2023, l’AEMF présente à la Commission un rapport sur: a) l’incidence du règlement (UE) 2019/834 du Parlement européen et du Conseil (

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) sur le niveau de compensation par les contreparties financières et non financières et sur la répartition de la compensation au sein de chaque catégorie de contrepartie, en particulier à l’égard des contreparties financières qui ont un volume d’activité sur les marchés des dérivés de gré à gré limité et en ce qui concerne le caractère approprié des seuils de compensation visés à l’article 10, paragraphe 4; b) l’incidence du règlement (UE) 2019/834 sur la qualité et l’accessibilité des données déclarées aux référentiels centraux, ainsi que sur la qualité des informations fournies aux référentiels centraux; c) les modifications apportées au cadre de la déclaration, y compris le choix et la mise en œuvre de la délégation de la déclaration prévues à l’article 9, paragraphe 1 bis, et en particulier son incidence sur la charge déclarative qui pèse sur les contreparties non financières qui ne sont pas soumises à l’obligation de compensation; d) l’accessibilité des services de compensation, en particulier la question de savoir si l’exigence relative à la fourniture de services de compensation, directement ou indirectement, selon des conditions commerciales équitables, raisonnables, non discriminatoires et transparentes, comme prévu à l’article 4, paragraphe 3 bis, a été efficace pour faciliter l’accès à la compensation.

2.

Au plus tard le 18 juin 2020 et tous les douze mois par la suite jusqu’à la prolongation finale visée au troisième alinéa, la Commission élabore un rapport évaluant si des solutions techniques viables ont été mises au point pour le transfert, par les dispositifs de régime de retraite, de garanties monétaires et non monétaires en tant que marges de variation et si des mesures sont nécessaires pour faciliter ces solutions techniques viables.

L’AEMF présente, au plus tard le 18 décembre 2019 et tous les douze mois par la suite jusqu’à la prolongation finale visée au troisième alinéa, en coopération avec l’AEAPP, l’ABE et le CERS, un rapport à la Commission qui évalue: a) si les contreparties centrales, les membres compensateurs et les dispositifs de régime de retraite ont consenti des efforts appropriés et ont mis au point des solutions techniques viables qui facilitent la participation de ces dispositifs à la compensation centrale par le dépôt de garanties (collateral) en espèces et autres qu’en espèces en tant que marges de variation, y compris les implications de ces solutions pour la liquidité du marché et la procyclicité et leurs implications potentielles sur le plan juridique ou autre; b) le volume et la nature de l’activité des dispositifs de régime de retraite sur les marchés de dérivés de gré à gré compensés et non compensés, au sein de chaque catégorie d’actifs, et tout risque systémique connexe pour le système financier; c) les conséquences, pour les stratégies d’investissement des dispositifs de régime de retraite, du respect de l’obligation de compensation, y compris en termes de modification de l’allocation de leurs actifs en espèces et autres qu’en espèces; d) les implications des seuils de compensation précisés conformément à l’article 10, paragraphe 4, point b), pour les dispositifs de régime de retraite; e) l’incidence des autres prescriptions légales sur les différences de coût entre les contrats sur produits dérivés de gré à gré compensés et les contrats sur produits dérivés de gré à gré non compensés, y compris les exigences de marge pour les produits dérivés non compensés et le calcul du ratio de levier en conformité avec le règlement (UE) no 575/2013; f) si des mesures supplémentaires sont nécessaires pour faciliter la mise en place d’une solution de compensation pour les dispositifs de régime de retraite.

La Commission peut adopter un acte délégué conformément à l’article 82 pour prolonger deux fois, à chaque fois d’un an, la période de deux ans visée à l’article 89, paragraphe 1, lorsqu’elle conclut qu’aucune solution technique viable n’a été mise au point et que l’effet négatif de la compensation centrale des contrats dérivés sur les prestations de retraite des futurs retraités demeure inchangé.

Les contreparties centrales, les membres compensateurs et les dispositifs de régime de retraite mettent tout en œuvre pour contribuer à l’élaboration de solutions techniques viables qui facilitent la compensation des contrats dérivés de gré à gré par ces dispositifs.

La Commission met en place un groupe d’experts composé de représentants des contreparties centrales, des membres compensateurs, des dispositifs de régime de retraite et d’autres parties concernées par ces solutions techniques viables afin de contrôler leurs efforts et d’évaluer les progrès réalisés dans la mise au point de solutions techniques viables facilitant la compensation des contrats dérivés de gré à gré par les dispositifs de régime de retraite, y compris le transfert par ces dispositifs de garanties (collateral) en espèces et autres qu’en espèces en tant que marges de variation. Ce groupe d’experts se réunit au moins tous les six mois. La Commission prend en considération les efforts consentis par les contreparties centrales, les membres compensateurs et les dispositifs de régime de retraite lorsqu’elle rédige ses rapports en application du premier alinéa.

3.

Au plus tard le 18 décembre 2020, la Commission élabore un rapport évaluant: a) si les obligations de déclaration des transactions au titre de l’2014 et du présent règlement créent une duplication de l’obligation de déclaration des transactions pour les produits dérivés non négociés de gré à gré et si les déclarations pour les produits dérivés non négociés de gré à gré sont susceptibles d’être réduites ou simplifiées sans perte d’information indue; b) la nécessité et l’opportunité d’harmoniser l’obligation de négociation des produits dérivés prévue par le règlement (UE) no 600/2014 avec les modifications apportées par le règlement (UE) 2019/834 à l’obligation de compensation des produits dérivés, notamment en ce qui concerne le périmètre des entités qui sont soumises à l’obligation de compensation; c) si des contrats qui résultent directement de services de réduction des risques post-négociation, y compris la compression de portefeuille, devaient être exemptés de l’obligation de compensation visée à l’article 4, paragraphe 1, en tenant compte du degré d’atténuation des risques par ces services, et notamment le risque de crédit de la contrepartie et le risque opérationnel, du potentiel de contournement de l’obligation de compensation et de la possibilité de décourager de la compensation centrale.

La Commission transmet le rapport visé au premier alinéa, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

3 bis. Au plus tard le 18 mai 2020, l’AEMF soumet un rapport à la Commission. Ce rapport évalue: a) la cohérence entre les obligations de déclaration des produits dérivés non négociés de gré à gré en vertu du règlement (UE) no 600/2014 et en vertu de l’article 9 du présent règlement, en ce qui concerne tant les éléments des contrats dérivés qui doivent être déclarés que l’accès aux données par les entités concernées et le besoin d’harmoniser ces exigences; b) la faisabilité d’une plus grande simplification des chaînes de déclaration pour toutes les contreparties, y compris tous les clients indirects, en tenant compte de la nécessité d’une déclaration ponctuelle et en tenant compte des mesures adoptées conformément à l’article 4, paragraphe 4, du présent règlement et à l’2014; c) l’harmonisation de l’obligation de négociation des produits dérivés prévue par le règlement (UE) no 600/2014 et de l’obligation de compensation pour les produits dérivés modifiée par le règlement (UE) 2019/834, notamment en ce qui concerne le périmètre des entités qui sont soumises à l’obligation de compensation; d) en coopération avec le CERS, si des contrats qui résultent directement de services de réduction des risques post-négociation, y compris la compression de portefeuille, devaient être exemptés de l’obligation de compensation visée à l’article 4, paragraphe 1; ce rapport:

i)

examine la compression de portefeuille et d’autres services disponibles de réduction des risques post-négociation ne participant pas à la formation des prix qui réduisent les risques non liés au marché sur les portefeuilles de dérivés sans modifier le risque de marché des portefeuilles, comme les transactions de rééquilibrage;

ii)

explique les objectifs et le fonctionnement de ces services de réduction des risques post-négociation, la mesure dans laquelle ils atténuent les risques, notamment le risque de crédit de contrepartie et le risque opérationnel, et évalue la nécessité de compenser ces contrats ou de les exempter de compensation, afin de gérer le risque systémique; et

iii)

) évalue dans quelle mesure les exemptions à l’obligation de compensation de ces services découragent de la compensation centrale et peuvent conduire au contournement de l’obligation de compensation par les contreparties; e) si la liste des instruments financiers considérés comme très liquides et comportant un risque de crédit et de marché minimal, conformément à l’article 47, est susceptible d’être étendue et si cette liste est susceptible d’inclure un ou plusieurs fonds monétaires agréés conformément au règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil (

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).

4.

La Commission établit, en coopération avec les États membres et l’AEMF, et après avoir demandé l’avis du CERS, un rapport annuel évaluant les risques systémiques éventuels et les incidences sur les coûts des accords d’interopérabilité.

Le rapport porte au minimum sur le nombre et la complexité de ces accords et sur l’adéquation des systèmes et des modèles de gestion des risques. La Commission transmet ce rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

Le CERS fournit à la Commission son évaluation des incidences éventuelles des accords d’interopérabilité en termes de risque systémique.

5.

L’AEMF présente un rapport annuel au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur les sanctions infligées, notamment les mesures de surveillance, les amendes et les astreintes.

6.

En coopération avec le CERS et en accord, conformément à l’article 24 ter, paragraphe 3, avec les banques centrales d’émission de toutes les monnaies de l’Union dans lesquelles sont libellés les instruments financiers qui font l’objet ou feront l’objet d’une compensation par la contrepartie centrale d’un pays tiers qui est la destinataire de l’acte d’exécution visé à l’article 25, paragraphe 2 quater, deuxième alinéa, l’AEMF présente à la Commission un rapport sur l’application des dispositions dudit acte d’exécution, qui évalue en particulier si le risque pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres est suffisamment atténué. L’AEMF présente son rapport à la Commission dans un délai de douze mois à compter de la fin de la période d’adaptation déterminée conformément à l’article 25, paragraphe 2 quater, quatrième alinéa, point b). L’accord d’une banque centrale d’émission ne concerne que la monnaie que cette banque émet et non le rapport dans son ensemble.

Dans un délai de douze mois à compter de la transmission du rapport visé au premier alinéa, la Commission établit un rapport sur l’application des dispositions dudit acte d’exécution. La Commission présente son rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

7.

Au plus tard le 2 janvier 2023, la Commission élabore un rapport évaluant l’efficacité: a) des tâches de l’AEMF, en particulier celles du comité de surveillance des contreparties centrales, dans la promotion de la convergence et de la cohérence dans l’application du présent règlement entre les autorités compétentes visées à l’article 22 et entre les collèges visés à l’article 18; b) du cadre de la reconnaissance et de la surveillance des contreparties centrales de pays tiers; c) du cadre visant à garantir des conditions de concurrence équitables entre les contreparties centrales agréées conformément à l’article 14, ainsi qu’entre les contreparties centrales agréées et les contreparties centrales de pays tiers reconnues conformément à l’article 25; d) de la répartition des responsabilités entre l’AEMF, les autorités compétentes et les banques centrales d’émission.

La Commission présente ce rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.