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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2012R0648EMIR 2.2_EN.25b. Ouvrir le PDF.
Article 25 bis – Conformité comparable ⬅️ | ➡️ Article 25 quater – Collège des contreparties centrales de pays tiers
Article 25 ter - Conformité continue avec les conditions de reconnaissance
1.
L’AEMF est chargée de l’exécution des tâches découlant du présent règlement en ce qui concerne la surveillance continue du respect par les contreparties centrales de catégorie 2 reconnues des exigences visées à l’article 25, paragraphe 2 ter, point a). En ce qui concerne les décisions à prendre en vertu des articles 41, 44, 46, 50 et 54, l’AEMF consulte les banques centrales d’émission visées à l’article 25, paragraphe 3, point f), conformément à l’article 24 ter, paragraphe 1.
L’AEMF exige de chaque contrepartie centrale de catégorie 2 la confirmation, au moins une fois par an, que les exigences visées à l’article 25, paragraphe 2 ter, points a), c) et d), continuent d’être respectées.
Lorsqu’une banque centrale d’émission visée à l’article 25, paragraphe 3, point f), considère qu’une contrepartie centrale de catégorie 2 ne remplit plus la condition visée à l’article 25, paragraphe 2 ter, point b), elle le notifie immédiatement à l’AEMF.
2.
Lorsqu’une contrepartie centrale de catégorie 2 ne fournit pas à l’AEMF la confirmation visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, ou lorsque l’AEMF reçoit une notification en vertu du paragraphe 1, troisième alinéa, la contrepartie centrale est considérée comme ne remplissant plus les conditions de reconnaissance prévues à l’article 25, paragraphe 2 ter, et la procédure visée à l’article 25 septdecies, paragraphes 2, 3 et 4, s’applique.
3.
L’AEMF, en coopération avec le CERS, procède à des évaluations de la résilience des contreparties centrales de catégorie 2 reconnues face à des évolutions négatives des marchés conformément à l’2010, en coordination avec les évaluations visées à l’article 24 bis, paragraphe 7, point b), du présent règlement. Les banques centrales d’émission visées à l’article 25, paragraphe 3, point f), du présent règlement peuvent contribuer à ces évaluations dans l’exercice de leurs missions de politique monétaire. Dans le cadre de ces évaluations, l’AEMF inclut, au minimum, les risques financiers et opérationnels et garantit leur cohérence avec les évaluations de la résilience des contreparties centrales de l’Union effectuées conformément à l’article 24 bis, paragraphe 7, point b), du présent règlement.