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Article 18 – Collège ⬅️ | ➡️ Article 20 – Retrait de l’agrément
Article 19 - Avis du collège
1.
Dans un délai de quatre mois à compter de la transmission d’une demande complète par la contrepartie centrale conformément à l’article 17, l’autorité compétente de la contrepartie centrale effectue une évaluation des risques de la contrepartie centrale et transmet un rapport au collège.
Dans un délai de trente jours civils à compter de la réception et au vu des conclusions de ce rapport, le collège adopte un avis conjoint établissant si la contrepartie centrale qui présente la demande satisfait à toutes les exigences prévues par le présent règlement.
Sans préjudice de l’article 17, paragraphe 4, quatrième alinéa, et si un avis conjoint n’est pas adopté conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe, le collège adopte un avis à la majorité simple dans le même délai.
1 bis. Lorsque le collège rend un avis en vertu du présent règlement, à la demande de tout membre du collège et pour autant qu’il soit adopté à la majorité du collège conformément au paragraphe 3 du présent article, cet avis, outre qu’il établit si la contrepartie centrale satisfait au présent règlement, peut comprendre des recommandations visant à remédier aux carences dans la gestion des risques de la contrepartie centrale et à accroître sa résilience.
Lorsque le collège peut rendre un avis, toute banque centrale d’émission, qui est membre du collège en vertu de l’article 18, paragraphe 2, points h) et i), peut adopter des recommandations concernant la monnaie qu’elle émet.
2.
L’AEMF facilite l’adoption de l’avis conjoint en exerçant ses compétences en matière de coordination générale conformément à l’2010.
3.
Un avis à la majorité du collège est adopté à la majorité simple de ses membres.
Lorsque le collège compte jusqu’à douze membres, deux de ses membres au maximum appartenant au même État membre disposent d’une voix et chaque membre votant dispose d’une voix. Lorsque le collège compte plus de douze membres, trois membres au maximum appartenant au même État membre disposent d’une voix et chaque membre votant dispose d’une voix.
Lorsque la BCE est membre du collège en vertu de l’article 18, paragraphe 2, points c) et h), elle dispose de deux voix.
Les membres du collège visés à l’article 18, paragraphe 2, points a), c bis) et i), n’ont pas de droit de vote pour l’adoption des avis du collège.
4.
Sans préjudice de la procédure prescrite à l’article 17, l’autorité compétente prend dûment en considération l’avis du collège adopté conformément au paragraphe 1 du présent article, y compris toute recommandation éventuelle visant à remédier aux carences dans la gestion des risques de la contrepartie centrale et à accroître sa résilience. Lorsque l’autorité compétente de la contrepartie centrale ne suit pas un avis du collège, y compris toute recommandation y figurant visant à remédier aux carences des procédures de gestion des risques de la contrepartie centrale et à accroître sa résilience, sa décision est motivée de façon circonstanciée et comporte une explication de tout écart significatif par rapport à cet avis ou aux recommandations.