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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2010R1095_EN.68. Ouvrir le PDF.

Article 66 – Mesures antifraude ⬅️ | ➡️ Article 69 – Responsabilité de l’Autorité

Article 68 - Personnel

1.

Le statut des fonctionnaires, le régime applicable aux autres agents et les règles adoptées conjointement par les institutions de l’Union aux fins de l’application de ce statut et de ce régime s’appliquent au personnel de l’Autorité, y compris son directeur exécutif et son président.

2.

Le conseil d’administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d’application nécessaires, dans le respect des dispositions prévues à l’article 110 du statut des fonctionnaires.

3.

L’Autorité exerce à l’égard de son personnel les pouvoirs qui sont conférés à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents.

4.

Le conseil d’administration adopte des dispositions permettant de détacher des experts nationaux des États membres auprès de l’Autorité.