Info
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2012R0648EMIR 2.2_EN.24. Ouvrir le PDF.
Article 23 bis – Coopération en matière de surveillance entre les autorités compétentes et l’AEMF concernant les contreparties centrales agréées ⬅️ | ➡️ Article 24 bis – Comité de surveillance des contreparties centrales
Article 24 - Situations d’urgence
L’autorité compétente de la contrepartie centrale ou toute autre autorité pertinente informe l’AEMF, le collège, les membres concernés du SEBC et les autres autorités concernées, sans retard indu, de toute situation d’urgence en rapport avec une contrepartie centrale, y compris l’évolution des marchés financiers, susceptible de nuire à la liquidité des marchés, à la transmission de la politique monétaire, au bon fonctionnement des systèmes de paiement ou à la stabilité du système financier dans l’un des États membres où la contrepartie centrale ou l’un de ses membres compensateurs sont établis.
Comité de surveillance des contreparties centrales