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Article 115 – Protection des données ⬅️ | ➡️ Article 117 – Entrée en vigueur

Article 116 - Échange d’informations sur les conséquences systémiques potentielles de l’activité des gestionnaires

Aux fins de l’UE, les autorités compétentes des États membres responsables de l’agrément ou de la surveillance des gestionnaires en vertu de ladite directive échangent avec les autorités compétentes des autres États membres, ainsi qu’avec l’AEMF et le CERS, au moins les éléments suivants:

a)

les informations reçues au titre de l’article 110, dès lors qu’elles peuvent être utiles pour suivre les conséquences potentielles des activités de gestionnaires spécifiques, ou de plusieurs gestionnaires considérés collectivement, sur la stabilité d’établissements financiers présentant une importance systémique et sur le bon fonctionnement des marchés sur lesquels les gestionnaires sont actifs, et pour réagir à ces conséquences;

b)

les informations reçues d’autorités de pays tiers dès lors qu’elles sont nécessaires au suivi des risques systémiques;

c)

l’analyse des informations visées aux points a) et b) et l’évaluation de toute situation dans laquelle les activités d’un ou plusieurs gestionnaires surveillés, ou d’un ou plusieurs FIA gérés par ceux-ci, sont considérées comme contribuant à l’accroissement du risque systémique dans le système financier, au risque de désorganisation des marchés ou aux risques pour la croissance à long terme de l’économie;

d)

les mesures prises lorsque les activités d’un ou plusieurs gestionnaires surveillés, ou d’un ou plusieurs FIA gérés par ceux-ci, représentent un risque systémique ou mettent en péril le bon fonctionnement des marchés sur lesquels ces entités sont actives.