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Article 7 – Demande d’agrément ⬅️ | ➡️ Article 9 – Capital initial et fonds propres

Article 8 - Conditions d’octroi de l’agrément

1.

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire n’octroient pas d’agrément sauf si:

a)

elles estiment que le gestionnaire pourra satisfaire aux conditions de la présente directive;

b)

le gestionnaire dispose d’un capital initial et de fonds propres suffisants conformément à l’article 9;

c)

les personnes qui dirigent de fait l’activité du gestionnaire ont une honorabilité et une expérience suffisantes, également en ce qui concerne les stratégies d’investissement menées par les FIA gérés par le gestionnaire, l’identité de ces personnes, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, devant être immédiatement notifiée aux autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire et la conduite de l’activité du gestionnaire devant être déterminée par au moins deux personnes remplissant ces conditions;

d)

les actionnaires ou les membres du gestionnaire qui détiennent des participations qualifiées conviennent pour cette mission, compte tenu de la nécessité de garantir la gestion saine et prudente du gestionnaire; et

e)

l’administration centrale et le siège statutaire du gestionnaire sont situés dans le même État membre.

L’agrément vaut pour tous les États membres.

2.

Les autorités compétentes concernées des autres États membres impliqués font l’objet d’une consultation avant qu’un agrément ne soit octroyé aux gestionnaires suivants:

a)

une filiale d’un autre gestionnaire, d’une société de gestion d’OPCVM, d’une entreprise d’investissement, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance agréés dans un autre État membre;

b)

une filiale de l’entreprise mère d’un autre gestionnaire, d’une société de gestion d’OPCVM, d’une entreprise d’investissement, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance agréés dans un autre État membre; et

c)

une société contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales que celles qui contrôlent un autre gestionnaire, une société de gestion d’OPCVM, une entreprise d’investissement, un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance agréés dans un autre État membre.

3.

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire refusent l’agrément dès lors que l’un des éléments suivants empêche le bon exercice de leurs fonctions de surveillance:

a)

des liens étroits entre le gestionnaire et d’autres personnes physiques ou morales;

b)

les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers applicables à des personnes physiques ou morales avec lesquelles le gestionnaire a des liens étroits;

c)

des difficultés liées à l’application desdites dispositions législatives, réglementaires ou administratives.

4.

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire peuvent restreindre la portée de l’agrément, notamment en ce qui concerne les stratégies d’investissement des FIA que le gestionnaire est autorisé à gérer.

5.

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire informent le demandeur par écrit, dans les trois mois à compter de la présentation d’une demande complète, de l’octroi ou du refus de l’agrément. Les autorités compétentes peuvent prolonger cette période pour une durée pouvant aller jusqu’à trois mois supplémentaires, lorsqu’ils le jugent nécessaire en raison des circonstances spécifiques du cas et après l’avoir notifié au gestionnaire.

Aux fins du présent paragraphe, une demande est réputée complète si le gestionnaire a au moins présenté les informations visées à l’article 7, paragraphe 2, points a) à d), et à l’article 7, paragraphe 3, points a) et b).

Les gestionnaires peuvent commencer à gérer des FIA suivant les stratégies d’investissement décrites dans leur demande conformément à l’article 7, paragraphe 3, point a), dans leur État membre d’origine dès qu’ils sont agréés, mais au plus tôt un mois après avoir présenté toute information manquante visée à l’article 7, paragraphe 2, point e), et à l’article 7, paragraphe 3, points c), d) et e).

6.

Afin d’assurer l’harmonisation cohérente du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

les exigences applicables aux gestionnaires au titre du paragraphe 3;

b)

les exigences applicables aux actionnaires et aux membres qui détiennent des participations qualifiées visés au paragraphe 1, point d);

c)

les obstacles qui pourraient entraver le bon exercice des fonctions de surveillance des autorités compétentes.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.