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Article 3 – Suivi continu des actifs gérés ⬅️ | ➡️ Article 5 – Informations à fournir dans le cadre de l’enregistrement
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2011L0061_FR.3 > 2
Article 4 - Franchissement occasionnel du seuil
1.
Le gestionnaire examine les situations dans lesquelles la valeur totale des actifs gérés dépasse le seuil applicable afin de déterminer si elles sont ou non de nature passagère.
2.
Lorsque la valeur totale des actifs gérés dépasse le seuil applicable et que le gestionnaire estime que la situation n’est pas de nature passagère, le gestionnaire notifie sans délai ce dépassement à l’autorité compétente en indiquant que la situation est considérée comme n’étant pas de nature passagère et soumet, dans un délai de 30 jours calendaires, une demande d’agrément conformément à l’UE.
3.
Lorsque la valeur totale des actifs gérés dépasse le seuil applicable et que le gestionnaire estime que la situation est de nature passagère, le gestionnaire notifie sans délai ce dépassement à l’autorité compétente en indiquant que la situation est considérée comme étant de nature passagère. La notification à l’autorité compétente comporte des informations motivant l’avis du gestionnaire quant à la nature passagère de la situation, notamment une description de la situation et une explication des raisons pour lesquelles elle doit être considérée comme passagère.
4.
Une situation n’est pas considérée comme étant de nature passagère si elle est susceptible de durer plus de trois mois.
5.
Trois mois après la date à laquelle la valeur totale des actifs gérés a dépassé le seuil applicable, le gestionnaire procède à un nouveau calcul de cette valeur totale des actifs gérés pour démontrer qu’elle est en deçà du seuil applicable ou pour démontrer à l’autorité compétente que la situation ayant conduit au dépassement du seuil a été résolue et qu’il n’est pas nécessaire que le gestionnaire soumette une demande d’agrément.