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Article 9 – Capital initial et fonds propres ⬅️ | ➡️ Article 11 – Retrait d’agrément

Article 10 - Changement de la portée de l’agrément

1.

Les États membres exigent que les gestionnaires notifient aux autorités compétentes de leur État membre d’origine, avant sa mise en œuvre, tout changement substantiel des conditions de l’agrément initial, notamment en ce qui concerne les changements substantiels relatifs aux informations fournies conformément à l’article 7.

2.

Si les autorités compétentes de l’État membre d’origine décident d’imposer des restrictions ou de rejeter ces changements, elles en informent le gestionnaire dans un délai d’un mois après réception de cette notification. Les autorités compétentes peuvent prolonger cette période pour une durée pouvant aller jusqu’à un mois, lorsqu’elles le jugent nécessaire en raison des circonstances spécifiques du cas et après l’avoir notifié au gestionnaire. Les changements sont mis en œuvre si les autorités compétentes concernées ne s’opposent pas aux changements pendant la période d’évaluation prévue.