Info

Article 33 - Conditions relatives à la gestion des FIA de l’Union établis dans d’autres États membres et à la prestation de services dans d’autres États membres

Conditions relatives à la gestion des FIA de l’Union établis dans d’autres États membres et à la prestation de services dans d’autres États membres

1.

Les États membres veillent à ce qu’un gestionnaire agréé établi dans l’Union puisse, soit directement ou en y établissant une succursale, puisse:

a)

gérer des FIA de l’Union établis dans un autre État membre, à condition qu’il soit agréé pour gérer ce type de FIA;

b)

fournir dans un autre État membre les services visés à l’article 6, paragraphe 4, pour lesquels il est agréé.

2.

Un gestionnaire établi dans l’Union qui a l’intention de fournir pour la première fois les activités et services visés au paragraphe 1 communique aux autorités compétentes de son État membre d’origine les informations suivantes:

a)

l’État membre dans lequel il a l’intention de gérer des FIA directement ou d’établir une succursale, et/ou de fournir les services visés à l’article 6, paragraphe 4;

b)

un programme d’activité précisant notamment les services qu’il a l’intention de fournir et/ou identifiant les FIA qu’il compte gérer.

3.

Si le gestionnaire a l’intention d’établir une succursale, il fournit, en sus des informations prévues au paragraphe 2, les informations suivantes:

a)

la structure organisationnelle de la succursale;

b)

l’adresse, dans l’État membre d’origine du FIA, à laquelle des documents peuvent être obtenus;

c)

le nom et les coordonnées des personnes chargées de la gestion de la succursale.

4.

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la documentation complète visée au paragraphe 2, ou dans un délai de deux mois à compter de la réception de la documentation complète visée au paragraphe 3, transmettent la documentation complète aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire. Elle est transmise uniquement si la gestion du FIA par le gestionnaire est conforme et restera conforme à la présente directive et si le gestionnaire respecte la présente directive.

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire joignent une attestation indiquant qu’elles ont bien délivré un agrément au gestionnaire.

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire notifient immédiatement au gestionnaire la transmission.

Dès réception de la notification de la transmission, le gestionnaire peut commencer à fournir ses services dans son État membre d’accueil.

5.

L’État membre d’accueil du gestionnaire n’impose pas d’exigences supplémentaires au gestionnaire concerné pour ce qui est des matières régies par la présente directive.

6.

En cas de modification de l’une quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe 2 et, le cas échéant, au paragraphe 3, le gestionnaire en avertit par écrit les autorités compétentes de son État membre d’origine, au moins un mois avant de mettre en œuvre les modifications prévues ou aussitôt après une modification imprévue.

Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par le gestionnaire de FIA ne soit plus conforme à la présente directive ou à ce que le gestionnaire de FIA ne respecte plus la présente directive, les autorités compétentes concernées de l’État membre d’origine du gestionnaire de FIA informent le gestionnaire de FIA, dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations visées au premier alinéa, de ce qu’il ne doit pas procéder à cette modification.

Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant les premier et deuxième alinéas ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par le gestionnaire de FIA ne serait plus conforme à la présente directive ou le gestionnaire de FIA ne respecterait plus la présente directive, les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire de FIA prennent toutes les mesures nécessaires conformément à l’article 46 et en informent sans retard inutile les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire de FIA.

Si les modifications peuvent être admises parce qu’elles n’affectent pas la conformité de la gestion du FIA par le gestionnaire avec la présente directive ou le respect de la présente directive par le gestionnaire, les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire informent sans retard inutile les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire de ces modifications.

7.

Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les informations à notifier conformément aux paragraphes 2 et 3.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

8.

Afin d’assurer des conditions d’application uniformes du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la transmission des informations conformément aux paragraphes 2 et 3.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa, conformément à l’2010.