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Article 32 – Commercialisation de parts ou d’actions de FIA de l’Union dans des États membres autres que l’État membre d’origine du gestionnaire ⬅️ | ➡️ Article 33 – Conditions relatives à la gestion des FIA de l’Union établis dans d’autres États membres et à la prestation de services dans d’autres États membres
Article 32 bis - Retrait de la notification des modalités prévues pour commercialiser des parts ou actions de certains ou de l’ensemble des FIA de l’Union dans les États membres autres que l’État membre d’origine du gestionnaire de FIA
Retrait de la notification des modalités prévues pour commercialiser des parts ou actions de certains ou de l’ensemble des FIA de l’Union dans les États membres autres que l’État membre d’origine du gestionnaire de FIA
1.
Les États membres veillent à ce qu’un gestionnaire établi dans l’Union puisse retirer la notification des modalités prévues pour la commercialisation des parts ou des actions de certains ou de l’ensemble des FIA dans un État membre vis-à -vis duquel il a procédé à une notification conformément à l’article 32, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
sauf dans le cas des FIA de type fermé et des fonds régis par le règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil, une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes ces parts ou actions de FIA détenues par des investisseurs dans ledit État membre, est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs dans ledit État membre dont l’identité est connue;
b)
l’intention de mettre un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts ou des actions de certains ou de l’ensemble des FIA dans ledit État membre est rendue publique sur un support accessible au public, y compris par des moyens électroniques, qui est usuel pour la commercialisation de FIA et adapté à un investisseur type de FIA;
c)
toutes modalités contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou abrogées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d’empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d’offre ou de placement des parts ou actions identifiées dans la notification visée au paragraphe 2.
À partir de la date visée au premier alinéa, point c), le gestionnaire de FIA cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d’offre ou de placement de parts ou d’actions du FIA qu’il gère dans l’État membre vis-à -vis duquel il a procédé à une notification conformément au paragraphe 2.
2.
Le gestionnaire de FIA soumet aux autorités compétentes de son État membre d’origine une notification contenant les informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c).
3.
Les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire de FIA vérifient que la notification soumise par le gestionnaire de FIA conformément au paragraphe 2 est complète. Au plus tard quinze jours ouvrables à compter de la réception de la notification complète, les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire de FIA transmettent cette notification aux autorités compétentes de l’État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2, ainsi qu’à l’AEMF.
Après avoir transmis la notification conformément au premier alinéa, les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire de FIA notifient rapidement au gestionnaire de FIA cette transmission.
Pendant une période de trente-six mois à partir de la date visée au paragraphe 1, premier alinéa, point c), le gestionnaire de FIA n’entreprend aucune activité de pré-commercialisation de parts ou d’actions de FIA de l’Union visés dans la notification, ou en ce qui concerne des stratégies d’investissement similaires ou des idées d’investissement similaires, dans l’État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2.
4.
Le gestionnaire de FIA fournit aux investisseurs qui conservent un investissement dans le FIA de l’Union ainsi qu’aux autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire de FIA les informations requises en vertu des articles 22 et 23.
5.
Les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire de FIA transmettent aux autorités compétentes de l’État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2 les informations relatives à toute modification des documents et informations visés à l’annexe IV, points b) à f).
6.
Les autorités compétentes de l’État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2 du présent article ont les mêmes droits et obligations que les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire de FIA, conformément à l’article 45.
7.
Sans préjudice d’autres pouvoirs de surveillance visés à l’article 45, paragraphe 3, à partir de la date de transmission prévue au paragraphe 5 du présent article, les autorités compétentes de l’État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2 du présent article n’exigent pas du gestionnaire de FIA concerné qu’il démontre qu’il respecte les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales régissant les exigences de commercialisation visées à l’1156 du Parlement européen et du Conseil.
8.
Les États membres autorisent l’utilisation de tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance aux fins du paragraphe 4.