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Article 111 – Recours à l’effet de levier «de manière substantielle» ⬅️ | ➡️ Article 113 – Exigences générales

Article 112 - Restrictions Ă  la gestion des FIA

1.

Les principes établis au présent article sont appliqués pour déterminer les circonstances dans lesquelles les autorités compétentes exercent leur pouvoir d’imposer au gestionnaire des limites au niveau de levier ou d’autres restrictions.

2.

Lorsqu’elle évalue les informations reçues en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de l’article 15, paragraphe 4, et de l’article 24, paragraphes 4 ou 5, de la directive 2011/61/UE, l’autorité compétente prend en considération la mesure dans laquelle le recours à l’effet de levier par un gestionnaire ou son interaction avec un groupe de gestionnaires ou avec d’autres établissements financiers peut contribuer à l’accroissement des risques systémiques dans le système financier ou des risques de désorganisation des marchés.

3.

Pour cette évaluation, les autorités compétentes tiennent compte au moins des aspects suivants:

a)

les circonstances dans lesquelles les expositions d’un ou plusieurs FIA, y compris celles qui résultent de positions de financement ou d’investissement prises par le gestionnaire pour son propre compte ou pour le compte du FIA, pourraient constituer une source importante de risque de marché, risque de liquidité ou risque de contrepartie pour un établissement financier;

b)

les circonstances, notamment les types d’actifs dans lesquels le FIA investit et les techniques utilisées par le gestionnaire à travers le recours à l’effet de levier, dans lesquelles les activités d’un gestionnaire ou son interaction avec, par exemple, un groupe de gestionnaires ou d’autres établissements financiers contribuent ou pourraient contribuer à une spirale à la baisse des prix d’instruments financiers ou d’autres actifs telle qu’elle menacerait leur viabilité;

c)

les critères tels que le type de FIA, la stratégie d’investissement du gestionnaire pour les FIA concernés, les conditions de marché dans lesquelles opèrent le gestionnaire et le FIA ainsi que tout effet procyclique vraisemblable qui pourrait résulter de l’imposition par les autorités compétentes de limites ou d’autres restrictions à l’usage de l’effet de levier par le gestionnaire concerné;

d)

les critères tels que la taille d’un ou plusieurs FIA et ses éventuelles incidences sur un secteur donné du marché, la concentration de risques dans certains marchés sur lesquels un ou plusieurs FIA investissent, les risques de contagion à d’autres marchés au départ d’un marché sur lequel des risques ont été décelés, l’existence de problèmes de liquidité sur certains marchés à un moment donné, l’ampleur de l’inadéquation entre actifs et passifs dans la stratégie d’investissement d’un gestionnaire ou des fluctuations irrégulières des prix des actifs dans lesquels un FIA pourrait investir.