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Article 61 – Recours devant la Cour de justice de l’Union européenne ⬅️ | ➡️ Article 64 – Exécution et contrôle du budget
Article 63 - Établissement du budget
1.
Le directeur exécutif établit, au plus tard le 15 février de chaque année, un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses pour l’exercice suivant et le transmet au conseil d’administration et au conseil des autorités de surveillance, accompagné d’un tableau des effectifs. Chaque année, le conseil des autorités de surveillance, sur la base du projet d’état provisionnel établi par le directeur exécutif et approuvé par le conseil d’administration, dresse l’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Autorité pour l’exercice suivant. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, est transmis par le conseil des autorités de surveillance à la Commission au plus tard le 31 mars. Le conseil d’administration approuve le projet préparé par le directeur exécutif avant l’adoption de l’état prévisionnel.
2.
L’état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ciaprès dénommés ensemble «autorité budgétaire»), avec le projet de budget de l’Union européenne.
3.
Sur la base de l’état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget de l’Union européenne les estimations qu’elle juge nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général de l’Union européenne conformément aux articles 313 et 314du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
4.
L’autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de l’Autorité. Elle autorise les crédits au titre de la subvention destinée à l’Autorité.
5.
Le budget de l’Autorité est adopté par le conseil des autorités de surveillance. Il devient définitif après adoption définitive du budget général de l’Union européenne. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.
6.
Le conseil d’administration notifie sans tarder à l’autorité budgétaire son intention d’exécuter tout projet susceptible d’avoir des implications financières importantes pour le financement de son budget, en particulier tout projet immobilier, comme la location ou l’achat d’immeubles. Il en informe la Commission. Si une branche de l’autorité budgétaire entend émettre un avis, elle notifie son intention à l’Autorité dans un délai de deux semaines à compter de la réception de l’information sur le projet. En l’absence de réaction, l’Autorité peut procéder à l’opération projetée.
7.
Au cours de la première année d’activité prenant fin le 31 décembre 2011, le financement de l’Autorité par l’Union est soumis à un accord de l’autorité budgétaire comme indiqué au point 47 de l’accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière.