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Article 57 – Sous-comités ⬅️ | ➡️ Article 61 – Recours devant la Cour de justice de l’Union européenne
Article 59 - Indépendance et impartialité
1.
Les membres de la commission de recours prennent leurs décisions en toute indépendance. Ils ne sont liés par aucune instruction. Ils ne peuvent exercer aucune autre fonction au sein de l’Autorité, de son conseil d’administration ou de son conseil des autorités de surveillance.
2.
Les membres de la commission de recours ne peuvent prendre part à aucune procédure de recours s’ils ont un intérêt personnel dans celle-ci, s’ils ont déjà représenté une des parties à la procédure, ou s’ils ont participé à la décision faisant l’objet du recours.
3.
Si, pour l’une des raisons visées aux paragraphes 1 et 2 ou pour tout autre motif, un membre de la commission de recours estime qu’un autre membre ne peut pas prendre part à une procédure de recours, il en informe la commission de recours.
4.
Toute partie à la procédure de recours peut récuser un membre de la commission de recours pour l’un des motifs visés aux paragraphes 1 et 2, ou en cas de suspicion de partialité.
Une récusation ne peut être fondée sur la nationalité des membres, et n’est pas recevable si, ayant connaissance d’un motif de récusation, la partie à la procédure de recours a néanmoins déjà posé un acte de procédure autre que celui consistant à récuser la composition de la commission de recours.
5.
La commission de recours arrête les mesures à prendre dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, sans participation du membre concerné.
Aux fins de cette décision, le membre concerné est remplacé à la commission de recours par son suppléant. Lorsque le suppléant se trouve lui-même dans une situation analogue, le président de l’Autorité désigne un remplaçant parmi les suppléants disponibles.
6.
Les membres de la commission de recours s’engagent à agir au service de l’intérêt public et dans un esprit d’indépendance.
Ils font à cette fin une déclaration d’engagement ainsi qu’une déclaration d’intérêt qui indique soit l’absence de tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance, soit tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance.
Ces déclarations sont faites chaque année par écrit et rendues publiques.
1.
Toute personne physique ou morale, y compris les autorités compétentes, peut former un recours contre une décision de l’Autorité visée aux articles 17, 18 et 19et toute autre décision arrêtée par l’Autorité conformément aux actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, dont elle est le destinataire ou contre une décision qui, bien qu’elle ait été prise sous la forme d’une décision dont une autre personne est le destinataire, la concerne directement et individuellement.
2.
Le recours est formé par écrit, avec indication de ses motifs, auprès de l’Autorité, dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision à la personne concernée ou, à défaut de notification, à compter du jour où l’Autorité a publié sa décision.
La commission de recours statue sur le recours dans un délai de deux mois à compter de son introduction.
3.
Un recours introduit en application du paragraphe 1 n’a pas d’effet suspensif.
La commission de recours peut cependant, si elle estime que les circonstances l’exigent, suspendre l’application de la décision contestée.
4.
Si le recours est recevable, la commission de recours examine s’il est fondé. Elle invite les parties à la procédure de recours à présenter, dans un délai qu’elle leur impartit, leurs observations sur les communications qu’elle leur a adressées ou sur celles qui émanent des autres parties à la procédure de recours. Les parties à la procédure de recours sont autorisées à présenter oralement leurs observations.
5.
La commission de recours peut confirmer la décision prise par l’organe compétent de l’Autorité ou renvoyer l’affaire à l’organe compétent de l’Autorité. Ce dernier est lié par la décision de la commission de recours et adopte une décision modifiée pour l’affaire en cause.
6.
La commission de recours adopte son règlement intérieur et le rend public.
7.
Les décisions prises par la commission de recours sont motivées et rendues publiques par l’Autorité.