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Article 25 quater – Collège des contreparties centrales de pays tiers ⬅️ | ➡️ Article 25 octies – Enquêtes générales
Article 25 sexies - Exercice des pouvoirs visés aux articles 25 septies à 25 nonies
Les pouvoirs conférés à l’AEMF ou à tout agent de l’AEMF ou à toute autre personne mandatée par l’AEMF au titre des articles 25 septies à 25 nonies ne sont pas employés pour demander la divulgation de renseignements ou de documents qui relèvent de la protection de la confidentialité.
Demande de renseignements
1.
L’AEMF peut, par simple demande ou par voie de décision, demander aux contreparties centrales reconnues et aux tiers liés auprès desquels lesdites contreparties centrales ont externalisé certaines fonctions ou activités opérationnelles de fournir tous les renseignements nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement.
2.
Lorsqu’elle sollicite des renseignements par simple demande en vertu du paragraphe 1, l’AEMF indique tous les éléments suivants: a) la référence au présent article en tant que base juridique de la demande; b) le but de la demande; c) les renseignements demandés; d) le délai dans lequel ces renseignements doivent être fournis; e) le fait que la personne à qui les renseignements sont demandés n’est pas tenue de les communiquer, mais que toute réponse donnée volontairement à la demande de renseignements ne doit pas être inexacte ou trompeuse; f) l’amende prévue à l’article 25 undecies, en liaison avec l’annexe III, section V, point a), dans le cas où les réponses aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses.
3.
Lorsqu’elle sollicite des renseignements par voie de décision en vertu du paragraphe 1, l’AEMF indique tous les éléments suivants: a) la référence au présent article en tant que base juridique de la demande; b) le but de la demande; c) les renseignements demandés; d) le délai dans lequel ces renseignements doivent être fournis; e) les astreintes prévues à l’article 25 duodecies dans le cas où les renseignements communiqués seraient incomplets; f) l’amende prévue à l’article 25 undecies, en liaison avec l’annexe III, section V, point a), dans le cas où les renseignements demandés n’ont pas été fournis ou dans le cas où les réponses aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses; et g) le droit de former un recours contre la décision devant la commission de recours de l’AEMF et de soumettre la décision au contrôle juridictionnel de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») conformément aux articles 60 et 61 du règlement (UE) no 1095/2010.
4.
Les personnes visées au paragraphe 1 ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales ou d’associations n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes habilitées à les représenter selon la loi ou en vertu de leurs statuts, fournissent les renseignements demandés. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les renseignements au nom de leurs clients. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non trompeur des renseignements fournis.
5.
L’AEMF fait parvenir sans retard une copie de la simple demande ou de sa décision à l’autorité compétente concernée du pays tiers où sont domiciliées ou établies les personnes visées au paragraphe 1 qui sont concernées par la demande de renseignements.