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Article 60 – Exercice des pouvoirs visés aux articles 61 à 63 ⬅️ | ➡️ Article 62 – Enquêtes générales

Article 61 - Demande de renseignements

1.

L’AEMF peut, par simple demande ou par voie de décision, demander aux référentiels centraux et aux tiers liés auprès desquels les référentiels centraux ont externalisé certaines fonctions ou activités opérationnelles de fournir tous les renseignements nécessaires pour s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement.

2.

Lorsqu’elle sollicite des renseignements par simple demande en vertu du paragraphe 1, l’AEMF:

a)

se réfère au présent article en tant que base juridique de la demande;

b)

précise le but de la demande;

c)

indique la nature des renseignements demandés;

d)

fixe un délai dans lequel ces renseignements doivent être fournis;

e)

indique à la personne à qui les renseignements sont demandés qu’elle n’est pas tenue de les communiquer, mais que toute réponse donnée volontairement à la demande de renseignements ne doit pas être inexacte ou trompeuse; et

f)

indique l’amende prévue à l’article 65, en liaison avec l’annexe I, section IV, point a), dans le cas où les réponses aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses.

3.

Lorsqu’elle sollicite des renseignements par voie de décision en vertu du paragraphe 1, l’AEMF:

a)

se réfère au présent article en tant que base juridique de la demande;

b)

précise le but de la demande;

c)

indique la nature des renseignements demandés;

d)

fixe un délai dans lequel ces renseignements doivent être fournis;

e)

indique les astreintes prévues à l’article 66 dans le cas où les renseignements communiqués seraient incomplets;

f)

indique l’amende prévue à l’article 65, en liaison avec l’annexe I, section IV, point a), dans le cas où les réponses aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses; et

g)

informe du droit de former un recours contre la décision devant la commission de recours de l’AEMF et d’en demander le réexamen par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») conformément aux articles 60 et 61 du règlement (UE) no 1095/2010.

4.

Les personnes visées au paragraphe 1 ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales ou d’associations n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes habilitées à les représenter selon la loi ou leurs statuts, sont tenues de fournir les renseignements demandés. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir ces informations au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non trompeur des renseignements fournis.

5.

L’AEMF fait parvenir sans délai une copie de la simple demande d’informations ou de sa décision à l’autorité compétente de l’État membre où sont domiciliées ou établies les personnes visées au paragraphe 1 qui sont concernées par la demande de renseignements.