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Article 24 - Détermination du traitement réel des actionnaires et des créanciers dans le cadre de la résolution

1.

L’évaluateur identifie toutes les créances restant dues après la dépréciation ou la conversion d’instruments de fonds propres et l’application d’éventuelles mesures de résolution et attribue ces créances aux personnes physiques et morales qui étaient actionnaires ou créanciers de la CCP à la date de la décision de résolution. L’évaluateur détermine le traitement réel des personnes physiques et morales qui étaient actionnaires ou créanciers de la CCP à la date de la décision de résolution conformément aux paragraphes 2, 3 et 4, sauf dans les cas où ces personnes reçoivent une indemnisation en espèces par suite de la résolution.

2.

Lorsque les personnes physiques et morales qui étaient actionnaires ou créanciers de la CCP à la date de la décision de résolution reçoivent une indemnisation en actions par suite de la résolution, l’évaluateur détermine leur traitement réel en fournissant une estimation de la valeur globale des actions transférées ou émises en tant que contrepartie au profit des détenteurs d’instruments de fonds propres, d’instruments de dettes ou d’autres engagements non garantis qui ont été convertis. Cette estimation peut être basée sur une évaluation du prix de marché résultant des méthodes de valorisation communément admises.

3.

Lorsque les personnes physiques et morales qui étaient actionnaires ou créanciers de la CCP à la date de la décision de résolution reçoivent une indemnisation en instruments de dette par suite de la résolution, l’évaluateur détermine le traitement réel en tenant compte de la variation des flux de trésorerie contractuels qui résulte de la dépréciation ou de la conversion, de l’application d’autres mesures de résolution et du taux d’actualisation pertinent calculé conformément à la méthode décrite à l’article 22, paragraphe 2, du présent règlement.

4.

Pour toute créance restant due, l’évaluateur peut tenir compte, lorsqu’ils sont disponibles, et en combinaison avec les facteurs décrits aux paragraphes 2 et 3, des prix observés sur des marchés actifs pour des instruments identiques ou similaires émis par la CCP soumise à la procédure de résolution ou par d’autres entités similaires.

5.

L’évaluateur prend également en considération les coûts de remplacement directs réellement exposés par les membres compensateurs et énumérés à l’article 23, paragraphe 2, lorsqu’il compare le traitement réel des actionnaires et créanciers dans le cadre de la résolution et la valorisation aux fins de l’application du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation.