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Article 7 – Traitement des réclamations ⬅️ | ➡️ Article 9 – Externalisation

Article 8 - Conflits d’intérêts

1.

Les prestataires de services de financement participatif ne doivent avoir aucune participation dans une quelconque offre de financement participatif sur leurs plates-formes de financement participatif.

2.

Les prestataires de services de financement participatif n’acceptent comme porteurs de projets en lien avec les services de financement participatif sur leur plate-forme de financement participatif aucune des personnes suivantes:

a)

leurs actionnaires détenteurs de 20 % ou plus du capital social ou des droits de vote;

b)

leurs dirigeants ou salariés;

c)

toute personne physique ou morale liée à ces actionnaires, dirigeants ou salariés par une relation de contrôle au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 35) b), de la directive 2014/65/UE.

Les prestataires de services de financement participatif qui acceptent en tant qu’investisseurs, dans les projets de financement participatif proposés sur leur plate-forme de financement participatif, l’une des personnes visées au premier alinéa, points a), b) et c), indiquent clairement sur leur site internet qu’ils acceptent ces personnes en tant qu’investisseurs, en publiant notamment des informations sur les projets de financement participatif spécifiques dans lesquels ils investissent, et veillent à ce que ces investissements soient réalisés dans les mêmes conditions que celles qui sont applicables aux autres investisseurs et à ce que ces personnes ne bénéficient d’aucun traitement préférentiel ou accès privilégié aux informations.

3.

Les prestataires de services de financement participatif maintiennent et appliquent des règles internes efficaces pour prévenir les conflits d’intérêts.

4.

Les prestataires de services de financement participatif prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, détecter, gérer et communiquer les conflits d’intérêts entre, d’une part, les prestataires de services de financement participatif eux-mêmes, leurs actionnaires, leurs dirigeants ou leurs salariés, ou toute personne physique ou morale liée à eux par une relation de contrôle au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 35) b), de la directive 2014/65/UE et, d’autre part, leurs clients, ou entre deux clients.

5.

Les prestataires de services de financement participatif communiquent à leurs clients la nature générale et les sources des conflits d’intérêts, ainsi que les mesures prises pour les atténuer. Ces informations sont publiées sur le site internet du prestataire de services de financement participatif, à un endroit bien visible.

6.

La publication visée au paragraphe 5 doit:

a)

être effectuée sur un support durable;

b)

comporter des détails suffisants, compte tenu de la nature de chaque client, pour permettre à celui-ci de prendre une décision en connaissance de cause au sujet du service dans le cadre duquel est né le conflit d’intérêts.

7.

L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

a)

les exigences relatives au maintien ou à l’application des règles internes prévues au paragraphe 3;

b)

les mesures visées au paragraphe 4;

c)

les modalités de la publication visée aux paragraphes 5 et 6.

Lors de l’élaboration de ces projets de normes techniques de réglementation, l’AEMF tient compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des services de financement participatif fournis par le prestataire de services de financement participatif.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 novembre 2021.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.