Info
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2020R1503_EN.31. Ouvrir le PDF.
Article 30 – Pouvoirs des autorités compétentes ⬅️ | ➡️ Article 32 – Coopération entre les autorités compétentes et l’AEMF
Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2022R2122_FR.1, 2022R2122_FR.9
Article 31 - Coopération entre les autorités compétentes
1.
Les autorités compétentes coopèrent entre elles aux fins du présent règlement. Elles échangent des informations, sans retard injustifié, et coopèrent dans le cadre de leurs activités d’enquête et de surveillance et de leurs activités liées à l’application des règles. Lorsque les États membres ont choisi, conformément à l’article 39, paragraphe 1, d’instaurer des sanctions pénales pour les infractions au présent règlement, ils veillent à ce que des mesures appropriées soient mises en place pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour se mettre en rapport avec les autorités judiciaires, les autorités chargées des poursuites ou les autorités judiciaires pénales de leur ressort territorial en vue de recevoir des informations spécifiques liées aux enquêtes ou procédures pénales engagées en réponse aux infractions au présent règlement et de fournir ces mêmes informations aux autres autorités compétentes ainsi qu’à l’AEMF afin de s’acquitter de leur obligation de coopération aux fins du présent règlement.
2.
Une autorité compétente peut refuser de donner suite à une demande d’information ou à une demande de coopérer à une enquête uniquement dans les circonstances exceptionnelles suivantes:
a)
lorsque le fait de satisfaire à cette demande est susceptible de nuire à sa propre enquête, à ses propres activités liées à l’application des règles ou à une enquête pénale;
b)
lorsqu’une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes physiques ou morales devant les autorités de l’État membre concerné;
c)
lorsque ces personnes physiques ou morales ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits dans l’État membre concerné.
3.
Les autorités compétentes communiquent sans retard injustifié, sur demande, toute information requise aux fins du présent règlement.
4.
Une autorité compétente peut demander l’aide de l’autorité compétente d’un autre État membre aux fins d’une inspection sur place ou d’une enquête. L’autorité compétente qui présente la demande informe l’AEMF de toute demande visée au premier alinéa. Lorsqu’une autorité compétente reçoit une demande d’inspection sur place ou d’enquête d’une autorité compétente d’un autre État membre, elle peut prendre l’une quelconque des mesures suivantes:
a)
procéder elle-même à l’inspection sur place ou à l’enquête;
b)
autoriser l’autorité compétente qui a présenté la demande à participer à l’inspection sur place ou à l’enquête;
c)
autoriser l’autorité compétente qui a présenté la demande à procéder elle-même à l’inspection sur place ou à l’enquête;
d)
charger des auditeurs ou des experts de procéder à l’inspection sur place ou à l’enquête;
e)
partager avec les autres autorités compétentes des tâches spécifiques liées aux activités de surveillance.
5.
Les autorités compétentes peuvent soumettre à l’AEMF les cas dans lesquels des demandes de coopération, en particulier d’échange d’informations, ont été rejetées ou n’ont pas été suivies d’effet dans un délai raisonnable. Sans préjudice de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’AEMF peut, dans de telles situations, agir dans le cadre du pouvoir qui lui est conféré par l’2010.
6.
Les autorités compétentes coordonnent étroitement la surveillance qu’elles exercent afin de déceler les infractions au présent règlement et d’y remédier, de mettre au point et de promouvoir de bonnes pratiques, de faciliter la coopération, de favoriser une interprétation cohérente et de fournir des avis interjuridictionnels en cas de désaccord.
7.
Lorsqu’une autorité compétente constate ou a des raisons de soupçonner le non-respect de l’une des exigences imposées par le présent règlement, elle en informe de manière suffisamment détaillée l’autorité compétente de l’entité ou des entités soupçonnées d’avoir commis cette infraction.
8.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour définir les informations à échanger entre autorités compétentes en application du paragraphe 1. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 mai 2022.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
9.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures standard concernant la coopération et l’échange d’informations entre les autorités compétentes. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 10 mai 2022.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe, conformément à l’2010.