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Article 8 – Procédures pour une demande de coopération concernant l’obtention d’une déclaration ⬅️ | ➡️ Article 10 – Échange non sollicité d’informations
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2020R1503_FR.31 > 4#a
Article 9 - Procédures pour une demande de coopération relative à une inspection sur place ou à une enquête
1.
Lorsqu’une demande de coopération visée à l’article 2 concerne la réalisation d’une inspection sur place ou d’une enquête, l’autorité compétente demandeuse et l’autorité compétente sollicitée se consultent sur la meilleure manière de donner suite à cette demande, y compris sur l’intérêt de réaliser une inspection sur place conjointe ou une enquête conjointe.
2.
Aux fins de la consultation visée au paragraphe 1, les autorités compétentes tiennent compte de l’ensemble des éléments suivants:
a)
le contenu de la demande, y compris l’opportunité de réaliser conjointement l’enquête ou l’inspection sur place;
b)
si elles mènent séparément leurs propres investigations sur un dossier ayant une dimension transfrontière et si un traitement conjoint de ce dossier serait plus adéquat;
c)
le cadre juridique et réglementaire en vigueur dans leurs ressorts respectifs, afin que chacune comprenne bien les contraintes potentielles et les limites légales qui s’appliquent à ses actes et les procédures qui pourraient s’ensuivre, notamment les questions liées au principe ne bis in idem et à la protection des droits des personnes qui font l’objet de l’inspection sur place ou de l’enquête;
d)
la gestion et la direction nécessaires pour mener à bien l’enquête ou l’inspection sur place;
e)
l’allocation des ressources et la désignation du personnel chargé de réaliser l’enquête ou l’inspection sur place;
f)
la possibilité de mettre en place un plan d’action conjoint et un calendrier de travail;
g)
les mesures à prendre, conjointement ou individuellement, par les autorités compétentes;
h)
l’échange des informations recueillies et l’établissement de rapports sur le résultat des mesures individuelles adoptées.
3.
Lorsque l’autorité compétente sollicitée procède elle-même à l’inspection sur place ou à l’enquête conformément à l’1503, elle tient l’autorité compétente demandeuse informée de l’avancement de l’inspection ou de l’enquête et transmet ses conclusions en temps utile.
a)
Les autorités compétentes qui décident de réaliser une enquête conjointe ou une inspection sur place conjointe conformément à l’1503:
b)
maintiennent un dialogue continu afin de coordonner le processus de recherche d’informations et d’établissement des faits;
c)
coopèrent étroitement lors de l’inspection sur place ou de l’enquête;
d)
identifient les exigences juridiques spécifiques qui constituent l’objet de l’enquête ou de l’inspection sur place;
e)
se prêtent mutuellement assistance, dans les limites légales, lors de procédures d’exécution ultérieures, notamment en coordonnant les procédures ou autres mesures répressives éventuelles liées aux résultats de l’enquête ou de l’inspection sur place ou, le cas échéant, les perspectives de règlement;
f)
le cas échéant, s’accordent sur tous les éléments suivants:
g)
l’établissement d’un plan d’action conjoint précisant le contenu, la nature et le calendrier des mesures à prendre, y compris les responsabilités respectives en termes de production de résultats, compte tenu des priorités respectives de chaque autorité compétente;
h)
l’identification et l’évaluation des éventuelles limites ou contraintes légales applicables et des éventuelles différences de procédure, notamment en matière d’enquête et de mesures répressives, y compris les droits des personnes faisant l’objet de l’enquête;
i)
l’identification et l’évaluation des dispositions légales précises, en matière de secret professionnel, susceptibles d’avoir une incidence sur l’enquête et sur les mesures répressives, y compris en ce qui concerne le droit de ne pas témoigner contre soi-même;
j)
la stratégie de communication avec le public et les médias;
k)
l’utilisation prévue des informations échangées au cours de l’enquête conjointe ou de l’inspection sur place conjointe.