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Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Demande de coopération ou d’échange d’informations
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2020R1503_FR.31
Article premier - Points de contact
1.
Les autorités compétentes désignent des points de contact aux fins de la coopération et de l’échange d’informations prévus à l’1503.
2.
Les autorités compétentes transmettent les coordonnées des points de contact à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et l’informent de toute modification de ces coordonnées.
3.
L’AEMF tient à jour une liste de tous les points de contact désignés par les autorités compétentes conformément au paragraphe 1 et actualise cette liste comme il convient en vue de son utilisation par les autorités compétentes.