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Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Demande de coopération ou d’échange d’informations

Article premier - Points de contact

1.

Les autorités compétentes désignent des points de contact aux fins de la coopération et de l’échange d’informations prévus à l’1503.

2.

Les autorités compétentes transmettent les coordonnées des points de contact à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et l’informent de toute modification de ces coordonnées.

3.

L’AEMF tient à jour une liste de tous les points de contact désignés par les autorités compétentes conformément au paragraphe 1 et actualise cette liste comme il convient en vue de son utilisation par les autorités compétentes.