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Article 1 – Évaluation du caractère approprié des services de financement participatif ⬅️ | ➡️ 1503
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2020R1503_FR.21 > 2
Article 2 - Informations à demander conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1503
1.
Les informations que les prestataires de services de financement participatif doivent demander aux investisseurs potentiels non avertis concernant leur expérience et leur compréhension de base des risques inhérents aux investissements comprennent, dans la mesure appropriée au regard de la nature, de l’ampleur et de la complexité du service de financement participatif proposé et du type d’investissement envisagé, les éléments suivants:
a)
les types de services d’investissement et d’investissements financiers dont l’investisseur potentiel non averti est familier;
b)
la nature, le volume et la fréquence des transactions réalisées antérieurement par l’investisseur potentiel non averti sur des valeurs mobilières, des instruments admis à des fins de financement participatif ou des prêts, notamment dans le cadre d’activités en phase de démarrage ou d’expansion, et la période sur laquelle ces transactions ont été réalisées;
c)
le niveau d’éducation et la profession, ou l’ancienne profession pertinente, de l’investisseur potentiel non averti, notamment toute expérience ou compétence professionnelle acquises en matière d’investissements participatifs.
2.
Les informations que les prestataires de services de financement participatif doivent demander aux investisseurs potentiels non avertis au sujet de leurs objectifs d’investissement comprennent, lorsqu’elles sont pertinentes par rapport au type de service de financement participatif proposé, les informations suivantes:
a)
des informations sur la période de détention de l’investissement envisagée par l’investisseur potentiel non averti;
b)
le profil de risque de l’investisseur potentiel non averti et ses préférences en matière de durabilité des investissements;
c)
les objectifs que vise l’investissement de l’investisseur potentiel non averti.
3.
Lorsqu’ils évaluent la situation financière des investisseurs potentiels non avertis, les prestataires de services de financement participatif tiennent compte des résultats de la simulation prévue à l’1503.