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Article 16 - Politiques d’information des clients

1.

Les politiques d’information des clients visées à l’1503 garantissent que toutes les informations destinées aux clients sont présentées sous une forme aisément lisible et exprimée d’une manière qui en facilite la compréhension, en particulier par des investisseurs potentiels non avertis.

2.

Les prestataires de services de financement participatif veillent à ce que les politiques visant à fournir suffisamment d’informations aux clients incluent tous les éléments suivants:

a)

la fréquence de mise à jour des informations fournies aux clients;

b)

les rôles ou fonctions chargés de préparer les informations destinées aux clients;

c)

le traitement des informations susceptibles d’avoir une incidence sur le prix d’un prêt (informations sensibles en termes de prix);

d)

le processus de validation des informations destinées aux clients.

3.

L’organe de direction du prestataire de services de financement participatif approuve les politiques, les procédures et les modalités organisationnelles relatives à l’information des clients, et ces politiques sont établies par écrit, régulièrement mises à jour et bien documentées.