Info

🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2017R2402_EN.47. Ouvrir le PDF.

Article 46 – Révision ⬅️ | ➡️ Article 48 – Entrée en vigueur

Article 47 - Exercice de la délégation

1.

Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions prévues au présent article.

2.

Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 16, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 17 janvier 2018.

3.

La délégation de pouvoir visée à l’article 16, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.

Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.

Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.

Un acte délégué adopté en vertu de l’article 16, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objection dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.