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Article 10 – Enregistrement d’un référentiel des titrisations ⬅️ | ➡️ Article 12 – Examen de la demande

Article 11 - Notification aux autorités compétentes et consultation de celles-ci avant l’enregistrement ou l’extension de l’enregistrement

1.

Lorsqu’un référentiel des titrisations introduit une demande d’enregistrement ou une demande d’extension de son enregistrement en tant que référentiel central, et qu’il est une entité agréée ou enregistrée par une autorité compétente dans l’État membre dans lequel il est établi, l’AEMF le notifie à cette autorité compétente et consulte celle-ci sans retard injustifié avant l’enregistrement ou l’extension de l’enregistrement du référentiel des titrisations.

2.

L’AEMF et l’autorité compétente concernée échangent toutes les informations nécessaires pour enregistrer le référentiel des titrisations ou procéder à l’extension de son enregistrement ainsi que pour contrôler que l’entité respecte les conditions de son enregistrement ou de son agrément dans l’État membre dans lequel elle est établie.